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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 oct. 2025, n° 25/09404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09404 – N° Portalis DB3S-W-B7J-345O
MINUTE:25/1941
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [J] [L]
née le 20 Septembre 1986 à [Localité 2] (ERYTHREE)
Domicile indéterminé
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 5] PSCYHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absente représentée par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [S] [Y]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur duGHU [Localité 5] PSCYHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 octobre 2025
Le 03 octobre 2025, le directeur du GHU [Localité 5] PSCYHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Madame [U] [J] [L].
Depuis cette date, Madame [U] [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] PSCYHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Le 06 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [J] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 octobre 2025
A l’audience du 09 octobre 2025, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [U] [J] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [U] [J] [L] est absente à l’audience.
L’avis motivé du 7 octobre 2025 mentionne que “Elle présente un trouble psychique chronique et invalidant, résistant et compliquant sa prise en charge globale.
Cette patiente est revenue le 03/10/2025 d’un séjour temporaire à [Localité 4] qui se serait bien déroulé.
Lors de l’entretien avec l°aide cl’un interprète en Tigrigna effectué ce jour :
Elle est en colère d’avoír réintégré l’unité.
Refuse de refaire un autre séjour en MAS sans argumenter.
Son discours est désorganisé et elle est déficitaire sur le plan psychique.
Absence de troubles du comportement dans 1'unité.
Refuse de poursuivre l’entretien après quelques minutes et sort brusquement sans de retour possible.
Aucune conscience des troubles et adhésion passive aux soins.”
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels et de l’avis motivé du 7 octobre 2025, que Madame [U] [J] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [J] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [J] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 09 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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