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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 oct. 2025, n° 22/07810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 28 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 22/07810 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FI6
AFFAIRE : Mme [S] [K] ( Me Vanessa BENSAID)
C/ Mme [W] [B], [V] [G] épouse [Z] (Me Yannick LE LANDAIS) – Mme [N] [D] ès-qualité de tuteur de Mme [A] [K] (Me Isabelle LAVIGNAC) – M. [Y] [K] (Me Benjamin AYOUN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 22]
représentée par Me Vanessa BENSAID, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [W], [B], [V] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [D] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] – [Localité 8] désignée en qualité de tuteur selon jugement du 03/06/2019 de Madame [A] [K] née le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 21] et demeurant [Adresse 20] [Localité 7]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] – [Localité 17]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [L] veuve [K] est décédée le [Date décès 16] 2020 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [I] [K], et son enfant issu d’un premier mariage avec Monsieur [O] [G] :
1. Madame [W] [G] épouse [Z] ;
2. Madame [S] [K] ;
3. Monsieur [Y] [K] ;
4. Madame [A] [K].
Par acte d’huissier en date des 26 et 27 juillet 2022, Madame [S] [K] a assigné Madame [W] [G] épouse [Z], Madame [N] [D], tutrice représentant Madame [A] [K], et Monsieur [Y] [K] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
— recevoir Madame [S] [K] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— dire et juger qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
Par conséquent,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [K] ;
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations en l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire ;
— commettre tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
— condamner in solidum Madame [W] [G] épouse [Z], Madame [A] [K] représentée par Madame [N] [D], et Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique signifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [S] [K] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— dire et juger qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
Par conséquent,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [X] [K] ;
— commettre tel notaire au partage qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations, en l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire ;
— commettre tel juge commissaire au partage qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
— débouter Madame [A] [K] de sa demande de condamnation de Madame [S] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation sur la base d’une valeur de 1 000 euros par mois, tenant compte des charges de copropriété, rétroactive sur les cinq années précédant sa demande ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que, malgré l’intervention de Maître [P] [R], notaire à [Localité 21], des contestations se sont élevées et qu’il n’a pas pu être procédé au partage de la succession de feue Madame [X] [K].
Elle indique que des difficultés sont également apparues dans le cadre de la gestion de l’indivision avec la réception de demandes en paiement diverses, notamment du syndicat des copropriétaires de l’appartement marseillais au titre de charges de copropriété impayées mais aussi du Trésor public au titre d’impôts non acquittés sur les biens objet de la succession.
Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte-Madeleine a sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Marseille la condamnation de l’indivision [K] au règlement d’une somme de 10 348, 33 euros majorée des intérêts au taux légal.
S’agissant du patrimoine à partager, elle précise que l’actif de succession a été évalué à 437 514, 15 euros.
Elle souhaite que la demande de Madame [A] [K] de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 000 euros par mois soit rejetée en ce qu’elle estime être redevable d’une indemnité d’occupation de 12 911, 28 euros à l’égard de l’indivision, en tant qu’indivisaire occupant de l’appartement sis à [Localité 21]. Selon ses recherches, le prix de rachat dudit bien pourrait être fixé à 130 643 euros outre un abattement de 20 % en raison de l’indivision. Quant à la maison sise à [Localité 17], elle soutient que malgré une offre d’acquisition au prix de 670 000 euros, la vente n’a pu aboutir du fait de l’absence de signature du mandat de vente et de l’offre d’acquisition par un des coindivisaires.
Elle explique enfin qu’elle tente depuis près d’un an de trouver une issue amiable à ce litige et sollicite la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] [G] épouse [Z] demande au Tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de la succession de feue Madame [X] [L] veuve [K], décédée le [Date décès 16] 2020 à [Localité 17] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal nanti de sa mission habituelle en la matière afin notamment que puisse être établi un inventaire et un partage des biens dépendant de la succession (meubles et immeubles) ;
— ordonner le partage de l’indivision existant entre Madame [W] [G] épouse [Z] et Madame [S] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [A] [K] ainsi que les opérations de comptes et liquidation de l’indivision ayant pour objet, le bien immobilier situé à [Localité 17], [Adresse 14] [Localité 17] ;
— condamner tout succombant à verser à Madame [W] [G] épouse [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Yannick LE LANDAIS sur son affirmation de droit ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle sollicite un règlement rapide de la succession de Madame [X] [L] veuve [K], ce d’autant que le syndicat des copropriétaires de l’appartement sis à [Localité 21] relance régulièrement les indivisaires au sujet de charges impayées.
Elle ajoute que Maître [P] [R] a indiqué qu’il ne souhaitait pas poursuivre son intervention dans le règlement de cette succession.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [K] représentée par Madame [N] [D], tutrice, demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [K] et désigner tel notaire qu’il plaira en l’état de la défection de Maître [R] ;
— condamner Madame [S] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation sur le bien qu’elle occupe, [Adresse 11] [Localité 22], sur la base d’une valeur de 1 000 euros par mois, tenant compte des charges de copropriété, rétroactive sur les cinq années précédant la présente demande ;
— condamner tout contestant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la médiation n’a pas abouti malgré ses efforts pour parvenir à une solution amiable et en raison d’une mésentente entre les héritiers.
Elle souligne également que par mail en date du 26 juin 2024, Maître [P] [R] a informé les héritiers que, suite à un incident survenu avec Monsieur [Y] [K], il ne souhaitait pas poursuivre son intervention dans le règlement de la succession et les invitait à désigner un nouveau notaire.
M. [Y] [K] a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions.
La procédure a été clôturée à la date du 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, le dossier a été mis en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Les pièces produites aux débats révèlent que les indivisaires n’ont pu procéder amiablement au partage de cette indivision.
Il s’élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage la succession.
Dans ces conditions, les parties sont fondées, au visa de l’article 840 du code civil, à solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [L] veuve [K].
Sur la désignation d’un notaire
Des comptes doivent être opérés entre les indivisaires. La présence de biens immobiliers justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
À défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Maître [C] [T], notaire à [Localité 21], sera désignée pour procéder aux dites opérations.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d’état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l’accord des copartageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif, si besoin en envisageant la vente de l’immeuble.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Il n’est pas contesté que Madame [S] [K] occupe le bien sis à [Localité 21] depuis le décès de sa mère, le [Date décès 16] 2020.
Madame [A] [K] réclame que soit mise à la charge de Madame [S] [K] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 euros par mois, tenant compte des charges de copropriété, rétroactive sur les cinq années précédant sa demande.
Madame [A] [K] ne fournit aucun élément ni proposition d’évaluation de cette valeur locative.
Madame [S] [K], quant à elle, verse aux débats trois avis de valeur du biens sis [Adresse 2] à [Localité 22] réalisés par les agences [19], [23] et [24] en juin 2021.
Lesdites agences estiment respectivement la valeur locative du bien à entre 550 et 580 euros hors charges, à 620 euros hors charges et à 560 euros hors charges, soit une moyenne de 582 euros, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 582 euros.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il y a également lieu de prendre en compte la valeur locative du bien et de tenir compte du fait que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire. Il est ainsi d’usage de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative.
Madame [S] [K] occupe le logement de feue Madame [X] [K] depuis le [Date décès 16] 2020, de sorte que la prescription quinquennale n’était pas acquise au jour où la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation a été formulée, soit le 27 mars 2023.
L’indemnité est donc due depuis le 7 août 2020, soit une somme de 36 472 euros (582 euros x 62 mois et 10 jours) de laquelle il convient de déduire l’abattement de 20 %, soit un total de 29 177,60 euros.
Madame [S] [K] est donc débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 29 177, 60 euros arrêtée au 28 octobre 2025, outre une somme de 465,60 euros (582 euros – abattement de 20 %) par mois à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à la remise de l’immeuble à la disposition de l’indivision et, étant rappelé qu’il appartient au débiteur de l’indemnité d’occupation de prouver avoir remis l’immeuble à la disposition de l’indivision.
Il convient par ailleurs de souligner que Madame [S] [K] entend faire déduire de ce montant les frais dépensés au cours de son occupation, qu’elle estime à la somme de 2 345, 08 euros. Il ressort toutefois des pièces produites par Madame [S] [K] que les factures présentées sont antérieures au décès de Madame [X] [K] et qu’elle ne justifie pas du paiement d’autres frais liés à l’occupation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais généraux de partage. Cet emploi est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard du caractère familial du contentieux qui oppose les parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision successorale née du décès de Madame [X] [L] veuve [K], décédée à [Localité 17] le [Date décès 16] 2020 ;
Commet Maître [C] [T], notaire à [Localité 21], [Adresse 9], [Localité 5], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de surveiller lesdites opérations ;
Fixe à 465,60 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [S] [K] à l’indivision à compter du 7 août 2020.
Condamne Madame [S] [K] à payer à l’indivision successorale une somme de 29 177, 60 euros arrêtée au 28 octobre 2025, outre une somme de 465,60 euros par mois à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à la remise de l’immeuble à la disposition de l’indivision.
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 000 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonne l’emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de
partage ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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