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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00180 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DICI
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [J] [H], [F] [H]
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUEZ
Me BIENVENU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Octobre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 05 Février 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDEURS :
M. [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
M. [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 769
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS (représentés par [F] [H] et [J] [H]) les contrats suivants :
— une ouverture de crédit souscrite le 12 juin 2013 d’un montant de 100.000 € pour une durée de 120 mois avec un taux d’intérêt variable et la garantie d'[F] [H] et [J] [H] en qualité de cautions solidaires dans la limite de la somme de 130.000 € et pour une durée de 120 mois ;
— un prêt MOYEN TERME AGRICOLE souscrit le 23 juillet 2014 d’un montant de 30.000 € au taux d’intérêt fixe de 4,43% et la garantie d'[F] [H] et [J] [H] en qualité de cautions solidaires dans la limite de la somme de 39.000 € et pour une durée de 180 mois ;
Par jugement du 27 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS.
Par lettres recommandées des 15 et 16 novembre 2023 distribuées tous les deux le 20 novembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a rappelé à MM. [H] l’ouverture de cette procédure et leur a fait part du décompte des sommes dues par le débiteur principal à la date du 15 novembre 2023. Le prêteur a également indiqué à chacune des cautions que, malgré la suspension des poursuites à leur encontre jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation, il n’excluait pas de prendre des mesures conservatoires.
C’est ainsi que le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a, par ordonnance du 20 décembre 2023, autorisé le CRÉDIT AGRICOLE à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à MM. [H] sur les communes de CARS et BERSON.
Par actes du 5 février 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a ensuite assigné MM. [H] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en leur dénonçant par la même occasion l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Le CRÉDIT AGRICOLE a formé un incident devant le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Judiciaire à l’effet d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a placé l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS en liquidation judiciaire.
Selon ordonnance du 27 mai 2025, le Juge de la Mise en État a en conséquence constaté le désistement du CRÉDIT AGRICOLE, l’incident étant devenu sans objet suite au prononcé de la liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025 par le CRÉDIT AGRICOLE demandant au Tribunal, en application de l’article 1104 du Code Civil, de l’ancien article 1134 aliéna 3 du Code Civil et de l’article L 622-28 du Code de Commerce, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
condamner [F] [H] au paiement des sommes suivantes :
— 7.489,35 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux de 4,43 % à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 113.244,18 € au titre de l’ouverture de crédit avec intérêts au taux de 7,74 % à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
condamner [J] [H] au paiement des sommes suivantes :
— 7.489,35 € au titre du contrat de prêt assortie des intérêts au taux de 4,43 % à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 113.244,18 € au titre de l’ouverture de crédit assortie des intérêts au taux de 7,74 % à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
condamner solidairement MM. [H] aux dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir qu’il peut agir contre MM. [H] puisque l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS est désormais en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2025.
Il précise que si l’acte de cautionnement conclu le 12 juin 2013 pour une durée de 120 mois avait pour terme théorique le 12 juin 2023, il se trouve qu’en cas de cautionnement à durée déterminée d’une ouverture de crédit en compte courant comme c’est le cas au présent litige, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l’expiration du cautionnement, même si la créance ne devient exigible, par l’effet de la clôture du compte, que postérieurement à l’expiration du cautionnement, qu’il a réclamé aux cautions la créance telle que déclarée et arrêtée au 27 juin 2023 et qu’il s’agit de la même somme figurant dans la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée le 15 novembre 2023.
Le CRÉDIT AGRICOLE ajoute qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que les cautions ne justifient pas de leur situation financière et patrimoniale.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par MM. [H] demandant au Tribunal, en application des articles 1343-5 et 2292 du Code Civil de :
à titre principal, débouter le CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, accorder à MM. [H] un report du paiement des sommes qui seraient dues pour une durée de 2 ans, ce délai courant à compter du jour où le paiement sera devenu exigible ;
en tout état de cause, débouter le CRÉDIT AGRICOLE de toutes ses demandes plus amples ou contraires notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € à chacun de MM. [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs prétendent que le CRÉDIT AGRICOLE ne justifie pas d’un jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation de l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS, de sorte que la demande de condamnation des cautions doit être rejetée car l’action contre eux reste suspendue depuis le jugement d’ouverture le 27 juin 2023.
Ils font aussi valoir que l’acte de cautionnement a été conclu le 12 juin 2013 pour une durée de 120 mois, que si le créancier peut poursuivre la caution après l’expiration de l’acte de caution, il ne peut toutefois réclamer le paiement de dettes nées après le terme, que le CRÉDIT AGRICOLE n’apporte pas la preuve du solde du montant au 12 juin 2023, qu’il doit par conséquent être débouté de sa demande de paiement de la somme de 113.244,18 € solde arrêté au 15 novembre 2023.
A titre subsidiaire, MM. [H] demandent l’octroi d’un délai de paiement sur deux ans, le temps que les actifs de l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS soient cédés et qu’ils puissent eux-mêmes vendre leurs biens dans un contexte espéré plus favorable que celui actuellement traversé par la filière viticole girondine.
Enfin, ils s’opposent à la condamnation aux frais de la procédure en ce que celle-ci n’était pas nécessaire et qu’elle a été initiée par le créancier uniquement en vue d’obtenir un titre exécutoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR L’INCIDENCE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE
Conformément à l’article L 622-28 alinéa 1er du Code de Commerce, l’action engagée à l’égard de MM. [H] ès qualité de cautions personnes physiques était seulement suspendue jusqu’au jugement arrêtant un plan de redressement ou prononçant la liquidation de l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS.
Le redressement judiciaire ouvert à l’égard de l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS a été converti en liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE dans un jugement rendu le 23 janvier 2025 ainsi qu’en justifie le CRÉDIT AGRICOLE dans son dernier bordereau de pièces en présentant en pièce n°9 l’attestation de publication au BODACC de la liquidation.
Le moyen de défense soulevé par MM. [H] à titre principal sera donc rejeté.
2°) SUR LES SOMMES DUES PAR LES CAUTIONS
Selon l’ancien article 2292 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Sur la somme due au titre de l’ouverture de crédit de 100.000 €
En cas de cautionnement à durée déterminée d’une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l’expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette du débiteur principal antérieurement à la date limite des cautionnements souscrits et ce même si la créance ne devient exigible, par l’effet de la clôture du compte, que postérieurement à l’expiration du cautionnement (cf Cass. Com. 21 avril 2022 n° 21-12.805).
En l’espèce, le cautionnement correspondant a été conclu pour une durée de 120 mois à compter du 12 juin 2013, soit jusqu’au 12 juin 2023.
Dans sa déclaration effectuée auprès de la SELARL EKIP', le CRÉDIT AGRICOLE a déclaré être créancière de la somme de 113.244,18 € au 27 juin 2023 à ce titre.
La date du 27 juin 2023 ne coïncidant pas avec celle marquant la fin de l’obligation de couverture des cautions (le 12 juin 2023), la créance telle que déclarée dans le cadre de la procédure collective ne peut en principe être retenue. En effet, MM. [H] ne doivent normalement régler, en leur qualité de cautions, que ce qui était réellement dû à la fin de leur engagement, soit le 12 juin 2023.
Au vu du relevé de compte constituant la pièce 7 du CRÉDIT AGRICOLE, c’est la somme de 114.605,97 € qui était due au 12 juin 2023 au titre du prêt de l’ouverture de crédit de 100.000 €. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des règlements qui sont intervenus ultérieurement et qui ont ramené la dette à hauteur de 113.244,18 € conformément à ce qui a été déclaré pour les besoins de la procédure collective.
MM. [H] seront en conséquence condamnés à régler cette dernière somme de 113.244,18 €, avec intérêts au taux de 7,74 % l’an (ce taux n’étant pas contesté) à compter du 15 novembre 2023, date de la dernière lettre d’information par lettre recommandée (étant précisé que les intérêts continuent à courir à l’égard des cautions en cas d’ouverture d’une procédure collective ainsi que le prévoit l’article L 622-28 alinéa 1er du Code de Commerce).
Sur la somme due au titre prêt d’un montant initial de 30.000 €
Le CRÉDIT AGRICOLE a déclaré de ce chef la somme de 7.354,22 € dans le cadre de la procédure collective.
Ce montant n’est pas contesté. Il n’existe pas davantage de litige à propos de la durée de l’obligation de couverture étant rappelé que MM. [H] se sont engagés à garantir cet emprunt jusqu’au 23 juillet 2029.
Les cautions seront donc condamnées au paiement de la somme de 7.489,35 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,43 % l’an.
Sur la solidarité
Malgré les stipulations contractuelles à ce sujet, MM. [H] ne seront pas condamnés solidairement au paiement des sommes susvisées étant donné que le bénéfice d’une telle solidarité n’a pas été demandé par le CRÉDIT AGRICOLE dans le dispositif de ses conclusions (alors que les articles 5 et 768 du Code de Procédure Civile l’exigeaient), et ce contrairement à ce qu’il a fait pour ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du même code.
3°) SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article L 622-28 alinéa 2 du Code de Commerce, le tribunal peut, après le placement d’une liquidation judiciaire, accorder aux cautions personnes physiques de la société liquidée des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
En l’occurrence, MM. [H] travaillent habituellement dans le milieu viticole. Or, il existence actuellement une importante crise dans ce secteur en Gironde, d’où le placement en liquidation judiciaire de leur société familiale (l’EARL [E] [Y] [H] ET FILS).
Dans l’intérêt même du créancier, il est préférable de ne pas précipiter la vente des vignes appartenant à MM. [H]. Un délai de deux ans leur sera accordé pour procéder à cette vente à l’amiable dans les meilleurs conditions possibles.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, MM. [H] supporteront solidairement les dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et surtout la situation économique des parties commandent de rejeter la demande du CRÉDIT AGRICOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. S’agissant du présent litige, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera conformément à la demande du CRÉDIT AGRICOLE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [H] et [J] [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
-113.244,18 € au titre de l’ouverture de crédit de 100.000 €, avec intérêts au taux de 7,74 % l’an à compter du 5 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
-7.489,35 € au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 30.000 €, avec intérêts au taux de 4,43 % l’an à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ACCORDE à [F] [H] et [J] [H] des délais de paiement jusqu’au 14 novembre 2027 pour s’acquitter des condamnations susvisées,
CONDAMNE solidairement [F] [H] et [J] [H] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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