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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E33D
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY,, [Adresse 1], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur, [M], [R] demeurant dans l’immeuble ,”[Adresse 2], [Localité 1], comparant ;
Madame, [S], [L] épouse, [R], décédée le 27 décembre 2025 à, [Localité 2] ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat daté du 30 mars 2013, à effet au 30 août 2013, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après OPAC SAVOIE, a donné à bail à Monsieur, [M], [R] et Madame, [S], [L] épouse, [R] un local à usage d’habitation et un garage situés, [Adresse 3],, [Localité 3], pour un loyer mensuel de 594,96 euros pour le logement, et 41,16 euros pour le garage, outre une provision mensuelle sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 31 mars 2025, Madame, [S], [L] épouse, [R] a informé l’OPAC SAVOIE de son départ du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Monsieur, [M], [R] et Madame, [S], [L] épouse, [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 4348,51 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 pour Madame, [S], [L] épouse, [R] et en date du 29 septembre 2025 pour Monsieur, [M], [R], l’OPAC SAVOIE a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 31 décembre 2024 et dire que Monsieur, [M], [R] et Madame, [S], [L] épouse, [R] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [M], [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement de Monsieur, [M], [R] et Madame, [S], [L] épouse, [R] à lui payer la somme provisionnelle de 3947,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 27 juin 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur, [M], [R] et Madame, [S], [L] épouse, [R] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur, [M], [R] et Madame, [S], [L] épouse, [R] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’audience est renvoyée à la demande de Madame, [S], [L] épouse, [R], représentée par son conseil.
Aux audiences des 2 décembre 2025 et 16 décembre 2025, l’audience est renvoyée à la demande de l’OPAC SAVOIE afin de répondre aux conclusions de la partie adverse.
Madame, [S], [L] épouse, [R] est décédée le 27 décembre 2025, selon acte de décès en date du 31 décembre 2025.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 4940,09 euros, selon décompte arrêté au 16 janvier 2026. Le bailleur précise ne maintenir ses demandes qu’à l’encontre de Monsieur, [M], [R], compte tenu du décès de Madame, [S], [L] épouse, [R]. Il précise en outre s’opposer à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur, [M], [R] comparaît et indique vouloir rester dans le logement. Il déclare percevoir 770 euros de revenus ainsi qu’une aide de la Caisse d’Allocations Familiales, lui assurant des revenus mensuels d’un montant total de 1100 euros. Il déclare avoir une nouvelle compagne et souhaite que celle-ci soit mentionnée dans le bail. Il ajoute qu’aucun dossier de surendettement n’a été déposé et ne formule pas de proposition de règlement échelonné.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d’un mois, renouvelable tacitement. Si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’OPAC SAVOIE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 15 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de l’OPAC SAVOIE est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties, daté du 30 mars 2013 et à effet au 30 août 2013, contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 31 octobre 2024, pour la somme en principal de 4348,51 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 1er janvier 2025.
Monsieur, [M], [R] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par l’OPAC SAVOIE, du contrat de bail du 30 mars 2013 à effet au 30 août 2013 et des déclarations des parties à l’audience, que Monsieur, [M], [R] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4523,08 euros incluant le loyer du mois de décembre 2025.
Le défendeur, qui reconnaît cette dette, ne fait valoir aucun moyen de nature à en contester le principe ni le montant. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme par provision.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que seuls des règlements partiels du loyer courant d’un montant de 549 euros ont été entrepris en date du 18 novembre 2025 et du 16 décembre 2025.
Dans ces conditions, Monsieur, [M], [R] ne justifiant pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée, de même que sa demande subséquente tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
6°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Monsieur, [M], [R] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
7°) Sur les demandes accessoires
Monsieur, [M], [R], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur, [M], [R], l’OPAC Savoie sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail daté du 30 mars 2013 à effet au 30 août 2013 entre l’OPAC SAVOIE et Monsieur, [M], [R] concernant le local à usage d’habitation meublé et un garage situés, [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er janvier 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur, [M], [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [M], [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur, [M], [R] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 4523,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de décembre 2025 outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 3947,25 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
REJETONS les demandes de Monsieur, [M], [R] tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail pendant le cours de ces délais,
DÉBOUTONS l’OPAC SAVOIE de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
DÉBOUTONS l’OPAC SAVOIE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [M], [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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