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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 janv. 2026, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01082 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DIYY / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] / [M]
DIVORCE – CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [F] [P]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D] épouse [M],
née le 08 février 1986 à IGOURRAMEN AIT YAÂZEM AGOURAÏ (Maroc) – de nationalité Marocaine
demeurant 7 quai Claude Bernard – 38200 VIENNE
représentée par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001032 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M],
né le 04 Mai 1981 à EL HOCEIMA (MAROC), de nationalité Marocaine
domicilié au CCAS de GIVORS – 69700 GIVORS
représenté par Maître Camilia BILLON, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1851 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nathalie FARAH -Maître Camilia BILLON
Copies conformes délivrées le
à Maître Nathalie FARAH (+AFM) – Maître Camilia BILLON (+AFM)
à TRAIT UNION
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M] et Mme [J] [D] se sont mariés le 15 janvier 2008 au Consulat Général du Royaume du MAROC à BASTIA (Corse) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [U] [M] né le 08 août 2008 à BASTIA (CORSE),
— [I] [M] né le 15 août 2013 à BASTIA (CORSE),
— [V] [M] né le 28 décembre 2016 à VIENNE (ISERE),
Par en date du 16 juillet 2024, Mme [J] [D] a fait assigner M. [K] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 06 mai 2025 aux termes de laquelle il a notamment :
— attribué à Mme [J] [D] la jouissance du logement familial sis 7 quai Claude Bernard – 38200 VIENNE, bien locatif, à charge de s’acquitter des loyers et charges y afférent,
— débouté Mme [J] [D] de sa demande tendant à voir attribuer la jouissance du véhicule automobile commun à M. [K] [M] et de sa demande concernant la prise en charge de l’assurance afférente par ce dernier, faute d’éléments,
— dit que la mère exercera seule l’autorité parentale,
— débouté M. [K] [M] de sa demande de résidence alternée,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— dit que M. [K] [M] exercera son droit sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : pendant une durée de 12 mois, à compter de la mise en place des visites, en lieu neutre, tous les quinze jours, dans les locaux de l’association Trait d’union, et plus précisément au sein d’une antenne délocalisée hors de VIENNE, selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre,
— constaté l’insolvabilité M. [K] [M] et le dispensons du paiement de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
Mme [J] [D] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie le 09 octobre 2025, de voir :
— dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour prononcer le divorce des époux [D]/[M] et que la loi française est applicable s’agissant des mesures relatives aux enfants et la loi marocaine applicable s’agissant des mesures relatives aux époux,
— prononcer le divorce d’entre les époux [D]/[M] sur le fondement des articles 98 à 101 du Code de la Famille Marocain pour cause de préjudice,
— condamner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
— donner acte à Mme [D] et M. [M] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— donner acte à Mme [D] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage de son nom de femme mariée,
— donner acte à Mme [D] de ce qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire ou de don de consolation,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
— dire que le droit de visite de M. [M] sur les enfants s’exercera en lieu neutre, tous les quinze jours, dans les locaux de l’association Trait d’union, et plus précisément au sein d’une antenne délocalisée hors de VIENNE,
— dire que la contribution mensuelle du père sera de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, indexée selon l’usage, et condamner M. [M] à payer à Mme [D] ladite somme,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître FARAH Nathalie, Avocat, sur son affirmation de droit,
— débouter M. [K] [M] de ses demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 08 octobre 2025, M. [K] [M] sollicite de voir :
— juger que la loi marocaine est applicable au divorce des époux [M]/[D],
— prononcer le divorce de Mme [J] [D] et M. [K] [M] pour discorde,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/[D] en date du 15 janvier 2008, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— juger que chacun des époux n’usera que de son propre nom de famille à l’issue du divorce,
— rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que M. [K] [M] n’a pas formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce,
— juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’un don de consolation,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les trois enfants mineurs,
— fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [D],
— fixer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*à titre principal si M. [K] [M] justifie d’un logement :
**en période scolaire les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
**pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
**pendant les vacances d’été, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
*à titre subsidiaire si M. [K] [M] ne justifie pas d’un logement :
**en période scolaire, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
**pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
**pendant les vacances d’été, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
— constater l’état d’impécuniosité de M. [K] [M],
— décharger M. [K] [M] de toute de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— juger que les dépens seront mis à la charge de l’épouse,
— débouter Mme [J] [D] de ses demandes plus amples et contraires.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 14 octobre 2025, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable à la demande en divorce
Les époux de nationalité marocaine et se sont mariés le 15 janvier 2008 au Consulat Général du Royaume du MAROC à BASTIA (Corse). Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, prévoit, dans son article 11, qu’au sens de l’alinéa 1) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Il résulte de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
L’article 10 précise que les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.
En matière d’aliments, l’article 27 dispose qu’au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat dans les cas suivants:
1- Lorsque le Tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son territoire.
2- Lorsque le Tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d’alimentaires.
Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, l’autorité requise de l’autre Etat est liée par les constations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moins qu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.
Au vu de ces éléments, il est établi que les époux étant tous deux de nationalité marocaine, la loi marocaine seule est applicable à la demande en divorce dont le juge aux affaires familiales est saisi, ainsi qu’aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage. La loi française s’applique en revanche s’agissant des aliments.
S’agissant des enfants, la Convention franco-marocaine sus-visée ne contient pas, à proprement parler de règle de conflit de lois de sorte que le MAROC ayant également ratifié la Convention de La Haye de 1996, ce texte doit trouver à s’appliquer.
Il résulte des articles 5 et 15 de cette convention que les autorités de l’état sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle sont compétentes et appliquent leur propre loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence habituelle des enfants, tout comme celle des parents, est en France, de sorte que la présente juridiction est compétente et la loi française est applicable aux mesures les concernant.
Sur la cause du divorce
Selon les articles 94 et 97 du Code de la famille marocain, si les époux, ou l’un d’entre eux, demande au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à la discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur réconciliation conformément aux dispositions de l’article 82.
Lorsque la discorde persiste entre les époux, le tribunal prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 du code susvisé. Le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
Au titre de l’article 98 du même Code, l’épouse peut demander le divorce judiciaire pour l’une des causes suivantes :
1) le manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage ;
2) le préjudice subi ;
3) le défaut d’entretien ;
4) l’absence du conjoint ;
5) le vice rédhibitoire chez le conjoint ;
6) le serment de continence ou le délaissement.
Il résulte de l’article 99 dudit Code que tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.
Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.
En l’espèce, Mme [J] [D] sollicite de voir prononcer le divorce pour cause de préjudice imputable à M. [K] [M]. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que M. [K] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de VIENNE le 25 septembre 2024, pour des faits de menace de mort réitérée sur conjoint, appels téléphoniques malveillants réitérés sur conjoint, et envois de messages malveillants réitéré par conjoint, à la peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans avec interdiction de paraitre sur la commune de Vienne, à son domicile, son lieu de travail, ainsi qu’au domicile de ses parents, outre l’interdiction d’entrer en contact avec elle. Mme [J] [D] indique qu’il ressort de cette condamnation que M. [K] [M] a eu un comportement lui causant un dommage moral important et lui occasionnant ainsi un préjudice considérable et qu’elle ne peut, dans ces conditions, maintenir un quelconque lien conjugal avec l’époux.
En réplique, M. [K] [M] demande le prononcé du divorce pour cause de discorde. Il fait valoir à ce titre que les époux ont eu des différends menant à une discorde continue et qu’ils ne souhaitent plus continuer une vie commune.
En l’espèce, il est établi que M. [K] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel, notamment pour menaces de mort réitérées sur son épouse, ainsi que d’appels et de messages malveillants réitérés sur elle.
Cet élément suffit à caractériser un comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs portant un préjudice certain à Mme [J] [D] et la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux.
Dès lors, il convient de prononcer le divorce des époux pour cause de préjudice comme sollicité par l’épouse. La demande de Monsieur [M] tendant à voir prononcer le divorce pour discorde sera rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 72 du Code de la famille marocain prévoit que lorsque le divorce est judiciaire il produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce.
En l’espèce, Mme [J] [D] demande de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en l’absence de texte spécifique du droit marocain.
En réplique, M. [K] [M] sollicite de voir celle-ci fixée à la date du prononcé du divorce en application de l’article 72 du Code de la famille marocain.
En application du texte susvisé, la date des effets du divorce sera fixée au 27 janvier 2026, date du prononcé du divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Le code de la famille marocain ne prévoyant aucune disposition sur l’usage du nom, il convient d’appliquer la règle islamique traditionnelle selon laquelle les époux n’utilisent que leur propre nom tout au long du mariage.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce.
Sur don de consolation
Aux termes de l’article 84 du Code de la famille marocain, les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité ([E]) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par l’épouse.
Sur les autres demandes formulées par l’épouse
En l’absence de texte du Code de la famille marocain, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de l’épouse relatives à la constatation des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux et de la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Les articles 373-2 et suivants du Code civil ont érigé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale dans la famille naturelle. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, Mme [J] [D] demande de voir confirmer son exercice exclusif de l’autorité parentale. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’en outre de la condamnation de M. [K] [M] et des interdictions prononcées à son encontre, notamment de contact, elle bénéficie depuis sa remise en liberté d’un téléphone grave danger. Elle expose qu’elle ne peut à ce titre concevoir aujourd’hui que ses enfants puissent être mis en danger à nouveau par le comportement de son époux et qu’en tout état de cause, l’interdiction de contact et l’interdiction de paraître prononcées rendraient difficile l’exercice de l’autorité parentale conjointe.
En réplique, M. [K] [M] sollicite que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe et expose qu’il a toujours été un père responsable et aimant avec ses enfants. Il ajoute qu’il n’a commis aucune violence sur ses enfants et que rien ne justifie le retrait de l’autorité parentale.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état relevait que : « M. [M] a été condamné pour des infractions pénales commises à l’encontre de la mère de ses enfants et fait l’objet d’une interdiction de contact avec elle, ce qui en soi est de nature à rendre difficile la prise de décisions communes dans l’intérêt des enfants, étant indiqué qu’il s’agissait plus précisément de menaces et d’appels téléphoniques malveillants ce qui laisse à craindre qu’en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, il n’utilise ce prétexte pour harceler de nouveau Mme [D]. En outre, il ne peut être occulté que M. [M] est actuellement sans domicile fixe et pas joignable par téléphone, ce qui a été confirmé à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère afin qu’elle puisse prendre seule et sereinement les décisions concernant ses enfants ».
Il est constant que les interdictions prononcées à l’encontre de M. [K] [M] sont toujours en cours, notamment l’interdiction de contacter Mme [J] [D], et qu’en cela, la prise de décisions communes dans l’intérêt des enfants s’avere compromise. En outre, la crainte de l’utilisation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par M. [K] [M] comme prétexte à un nouvel harcèlement perdure. Enfin, M. [K] [M] ne justifie en aucune manière ni qu’il peut être joint par téléphone, ni qu’il dispose d’un logement fixe.
Il sera en conséquence fait droit, dans l’intérêt des enfants, à la demande de Mme [J] [D].
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Cet accord sera entériné, étant conforme à la pratique en vigueur et à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce Mme. [J] [D] sollicite la confirmation des modalités d’exercice en lieu neutre du droit de visite du père fixées au stade des mesures provisoires en précisant qu’il aura lieu au sein d’une antenne délocalisée hors de VIENNE compte tenu de l’interdiction de paraître de M. sur la commune.
M. [K] [M] demande la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement classique à titre principal et à condition qu’il dispose d’un logement et le justifie, et à titre subsidiaire un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h à 18h outre la moitié des vacances scolaires.
Au stade des mesures provisoires le juge de la mise en état a prévu un droit de visite s’exerçant en lieu neutre afin d’offrir aux enfants un cadre sécurisant pour renouer contact avec leur père, il relevait « la condamnation pénale dont l’intéressé a fait l’objet pour des faits commis à l’encontre de Mme [D], ce qui a nécessairement eu des répercussions sur les enfants, victimes indirectes en pareil cas ; l’absence de lien père enfants depuis plusieurs mois notamment en raison de l’incarcération de M. [M], élément également de nature à avoir perturbé les enfants, et alors le fait que l’intéressé ne justifie pas par ailleurs de la possibilité de les accueillir ».
Il est constaté qu’il n’est pas justifié de la mise en place des visites au sein de la structure depuis l’ordonnance de mesures provisoire ni produit aucun rapport des responsables du point-rencontre le cas échéant. De même, M. [K] [M] ne justifie d’aucun nouvel élément depuis la dernière décision notamment quant à des soins qu’il aurait entrepris ou aux conditions dans lesquelles il réside.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer un droit de visite en lieu neutre afin d’assurer un cadre sécurisant aux enfants. Les modalités seront reprises au dispositif.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
Au stade des mesures provisoires, l’état d’impécuniosité du père avait été relevé et aucun pension n’avait été fixé. La situation des parties était la suivante :
« Mme [D] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1.868 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle cumule deux emplois et a perçu 845 euros au titre de l’un et 770 euros au titre de l’autre sur les sept premiers mois de l’année 2024 soit un total de 1.615 euros par mois (selon ses fiches de paie de juillet). Elle a perçu 863 euros au titre de l’un et 788 euros au titre de l’autre sur les deux premiers mois de l’année 2025 soit un total de 1.651 euros par mois (selon ses fiches de paie de février 2025). Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 1807 euros par mois (93 euros d’aide personnalisée au logement, 452 euros d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, 413 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 289 euros de complément familial, et 558 euros de prime d’activité majorée) selon attestation CAF de février 2025. S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 329 euros par mois.
M. [M] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 873 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Il a été incarcéré à compter d’août 2024 et a été libéré définitivement en décembre 2024. Il justifie avoir perçu la somme de 441 euros au titre de l‘allocation France travail sur le mois de février 2025. Il serait domicilié au CCAS ».
En l’espèce, Mme [D] sollicite une contribution alimentaire de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois au total si la situation financière de M. [K] [M] le permet.
En réplique M. [M] demande à être déchargé de toute contribution en raison de son impécuniosité.
A ce jour, les enfants sont âgés de 17, 12 et 9 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
— Mme. [J] [D] cumule toujours deux emplois et a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 1.803 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) et pour le premier emploi, de janvier à septembre 2025 de 871 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de septembre 2025), et pour le second, de janvier à mai 2025, de 788 euros (selon le cumul annuel net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de mai 2025). En outre, Mme [J] [D] perçoit les prestations sociales et familiales hors APL à hauteur de 1.464 euros par mois (598 euros d’allocation de soutien familial, 152 euros d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, 420 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources et 295 euros de complément familial). S’agissant des charges, elle s’acquitte de 330 euros de loyer résiduel.
— M. [K] [M] n’a pas actualisé ses revenus et charges.
Dans ces conditions, et alors qu’il ne peut être déterminé si Monsieur [M] est toujours hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, il convient de fixer une pension alimentaire de 60 euros par mois et par enfant soit 180 euros par mois au total.
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
M. [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître FARAH Nathalie, Avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente et la loi marocaine applicable au prononcé du divorce ainsi qu’aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage sur le fondement de la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983 ;
DECLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable aux demandes portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en application de la Convention de La Haye en date du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ainsi que sur les demandes alimentaires,
PRONONCE le divorce pour cause de préjudice à l’épouse sur le fondement des articles 98 et 99 du Code de la famille marocain de :
M. [K] [M]
né le 04 mai 1981 à EL HOCEIMA (Maroc)
Et de :
Mme. [J] [D]
née le 08 février 1986 à IGOURRAMEN AIT YAÂZEM AGOURAÏ (Maroc)
Lesquels se sont mariés le 15 janvier 2008 à Consulat Général du Royaume du MAROC à BASTIA (Corse) ;
REJETTE la demande de M. [K] [M] tendant à voir prononcer le divorce des époux pour discorde,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital et que chacun des époux n’usera que de son propre nom de famille à l’issue du divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [K] [M] et Mme [J] [D], concernant leurs biens, à la date de la présente décision, soit le 27 janvier 2026 ;
CONSTATE que Mme [J] [D] ne sollicite pas de don de consolation pour elle-même ;
DIT que Mme. [J] [D] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs ;
DÉBOUTE M. [K] [M] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants de participer aux actes importants relatifs à leur vie ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Mme [J] [D] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [K] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : pendant une durée de 12 mois, à compter de la mise en place des visites, en lieu neutre, tous les quinze jours, dans les locaux de l’association Trait d’union, et plus précisément au sein d’une antenne délocalisée hors de VIENNE, selon les modalités fixées par l’équipe du point-rencontre ;
DIT que ce droit de visite s’exercera sur une durée minimum d’une heure qui sera susceptible d’extension jusqu’à la demi-journée ou la journée avec possibilités de sorties en dehors de l’espace de rencontre ;
DIT que, pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact au préalable avec le secrétariat du point-rencontre, en téléphonant au 04 74 85 02 95 ;
DIT que les enfants devront être conduits au sein de l’association et repris par la mère ;
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de ce droit de visite seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre et les directives qui pourront éventuellement leur être donnée par les intervenants de cette institution ;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport, relatif au déroulement de cette mesure, rapport qui nous sera adressé au greffe de la juridiction ;
FIXE à 60 euros par mois et par enfant soit 180 euros par mois au total le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [K] [M] à Mme [J] [D] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin M. [K] [M] à payer à Mme [J] [D] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître FARAH Nathalie, Avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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