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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CMCE (, S.A.S. CMCE ( [ Adresse 12 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JANVIER 2025
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLFY
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [Y] [U] épouse [D] C/ Société CMCE ([Adresse 12]), Société MACSF ( assureur du Docteur [G] [C]), Société MACSF (es qualité de mutuelle santé de Mme [D]), Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM), [G] [C]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15], retraitée, de nationalité française, immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4], domiciliée [Adresse 5],
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDEURS
S.A.S. CMCE ([Adresse 12]), immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 392 015 186, situé [Adresse 7],
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26
Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17], de nationalité française, médecin urgentiste, domicilié [Adresse 6], exerçant [Adresse 7],
représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
MACSF, société d’assurances mutuelles, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (es qualité d’assureur de [G] [C]),
représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
MACSF, société d’assurance mutuelle entreprise, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 13] (es qualité de mutuelle santé de Mme [D]),
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 8],
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 17 et 19 septembre 2024, madame [Y] [D] née [U] a fait assigner le [Adresse 11] (CMCE), le docteur [G] [C], la MACSF en sa qualité d’assureur non seulement d’elle-même mais également du docteur [C] ainsi que la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale et voir réserver les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [Y] [D] née [U], représentée par son conseil, maintient sa demande, exposant qu’elle a fait une chute à son domicile le 7 février 2022, qu’elle s’est rendue au Centre Hospitalier Privé de l’Europe et qu’après la réalisation de radiographies de l’épaule droite ayant éliminé toute fracture et toute luxation, le docteur [C], urgentiste, aurait pratiqué la manoeuvre de traction du bras pour réduction de subluxation, sous protoxyde d’azote, ce qui aurait provoqué chez elle une élongation du plexus brachial avec une paralysie de son bras droit. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause du Centre Hospitalier Privé de l’Europe.
Le Centre Hospitalier Privé de l’Europe, représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024 et demande sa mise hors de cause au motif que le docteur [C] exerce son activité de médecin urgentiste à titre libéral au sein de l’établissement et que madame [D] ne formule aucun grief susceptible d’être invoqué à l’encontre du centre hospitalier. Il précise que s’il est fait droit à sa demande de mise hors de cause, il communiquera néanmoins à première demande le dossier médical de la patiente. A titre subsidiaire, il forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite que soit désigné un expert chirurgien orthopédiste.
Le docteur [G] [C] et la MACSF Assurance, représentés par leur conseil commun, développent oralement leurs conclusions visées à l’audience dans lesquelles ils forment protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandent de désigner un expert médecin urgentiste aux frais avancés du demandeur avec une mission complète visant à rechercher la responsabilité médicale et apprécier les préjudices.
La CPAM des Yvelines et la MACSF Assurance, prise en sa qualité d’assureur de madame [D], ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; madame [D], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production d’éléments médicaux de son dossier et d’expertises amiables, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, le Centre Hospitalier Privé de l’Europe demande sa mise hors de cause au motif que le docteur [C] exerce son activité de médecin urgentiste à titre libéral dans son établissement, ce dont il justifie.
Madame [D] s’oppose à cette mise hors de cause sans toutefois faire état d’aucun grief qu’elle serait susceptible d’invoquer dans un litige futur à l’encontre de l’établissement. Il résulte des termes de son assignation qu’elle demande une expertise à la seule fin de voir reconnaître la responsabilité du docteur [C] dans le préjudice qu’elle a subi.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et le Centre Hospitalier Privé de l’Europe sera mis hors de cause.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Mettons hors de cause le Centre Hospitalier Privé de l’Europe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[J] [N]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de Versailles,
Disons qu’après acceptation, l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance des documents médicaux de la victime sans que celle-ci puisse lui opposer le secret médical,
— se faire remettre ou communiquer, même par toute Administration, tous documents utiles, sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical,
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1) à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3) dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4) procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5) à l’issue de cet examen et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité des lésions séquellaires,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et si celui-ci était connu ou non de la victime ou ne pouvait être ignoré par la victime,
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été consciencieux, attentifs et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, et en cas de manquement, en préciser la nature et le/les auteurs, ainsi que ses conséquences au regard de l’état initial de la patiente comme de l’évolution prévisible de cele-ci,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
6) perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
7) déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles,
8) fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9) déficit fonctionnel permanent :
— indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en proposant le taux,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10) assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11) dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12) frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13) pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
14) incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) et dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
15) souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
16) préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7,
17) préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles),
18) préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,
19) préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
20) préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport et qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 1.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par madame [D], au plus tard le 15 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16] ) ou soit chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir d’initiative l’avis d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de madame [D], demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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