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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 mai 2025, n° 25/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/04162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJ5
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/04162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJ5
MINUTE N° RG 25/04162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJ5
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 14 Mai 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [K] [D] [I] alias [K] [H] [F]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3]
assisté de Me RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [T], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur Xsd [K] [D] [I] alias [K] [H] [F] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me RASOOL, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [K] [D] [I] alias [K] [H] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur Xsd [K] [D] [I] alias [K] [H] [F] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 02/05/25 à 18:11 heures, demandeur d’asile le : 02/05/25 à 19:31 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le : 05/05/25 à 17:19 heures, est maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] depuis le 02/05/25à 18:11 heures ;
Que, par l’ordonnance en date du 06/05/25 le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 14 Mai 2025.
Attendu que par saisine en date du 14 Mai 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [K] [D] [I] alias [K] [H] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la prorogation :
Il résulte des dispositions de l’article L341-1 du CESEDA que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Selon l’article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Et selon l’article L 342-4, titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Les éléments produits au dossier établissent que l’intéressé ne peut en l’état être admis sur le territoire national, puisqu’il est dépourvu de visa, que l’entrée au titre de l’asile lui a été refusée par l’OFPRA et que son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif le 12 mai 2025 ; que néanmoins le 13 mai 2025, il s’est opposé à son réacheminement à destination d'[Localité 1], d’où il provenait.
S’il déclare à l’audience que sa vie est en danger dans son pays la SOMALIE où il ne peut en aucun cas retourner, pas davantage à [Localité 1] qui n’est que son port d’embarquement et demande de tenir compte de sa situation, il y a lieu en conséquence de ce qui précède, de faire droit à la requête en prolongation de l’Administration, laquelle déclare être en mesure de le réacheminer de nouveau à compter du 16 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur xsd [K] [D] [I] alias [K] [H] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], 14 Mai 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 25/04162 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJ5
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..14 Mai 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….14 Mai 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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