Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03973 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN26
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par [V] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail à effet du 27 février 2019, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [U] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 369,84 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 369,84 euros.
Par courrier simple du 13 mai 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 13 juin 2024 à Madame [U] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 293,87 €, outre 122,16 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [U] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire,
— en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de leur chef,
— voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 1737,04 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— 400 euros, à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
— 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 4 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience.
Madame [U] [Y] a informé l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, par courrier simple le 23 octobre 2024, de son congé pour le 23 novembre 2024.
Le bailleur a accusé bonne réception de ce dernier, à effet du 4 février 2025, par courrier du 20 novembre 2024. Puis, le bailleur a de nouveau accusé bonne réception de ce dernier, à effet du 28 décembre 2024, par courrier du 24 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2025, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a convoqué Madame [U] [Y] à un état des lieux de sortie fixé au 22 janvier 2025 à 11h.
Après l’annulation de ce rendez-vous par la locataire, une seconde lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 janvier 2025 lui a été adressée pour un état des lieux de sortie le 28 janvier 2025 à 14h ; étant observé que ce dernier n’est pas produit aux débats par les parties dans la présente instance.
L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir daté du 7 janvier 2021, se désiste de leur demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation). Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 4 258,74 €, arrêtée au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse ; étant observé que Madame [U] [Y] a quitté définitivement le logement le 28 janvier 2025.
Madame [U] [Y], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de leurs demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [U] [Y], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 4258,74 euros ; étant observé que tout en imputant une « rectification loyer », le 31 janvier 2025 à hauteur de 62,15 euros, la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé ainsi que la régularisation des charges afférente n’y figurent pas.
Pour la somme au principal, Madame [U] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 4258,74 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [Y] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4 258,74 €, arrêtée au 31 janvier 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [U] [Y] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [U] [Y] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 293,87 € du 13 juin 2024, de l’assignation du 2 septembre 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 4 septembre 2024 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 13 mai 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE renonce à l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4 258,74 €, arrêtée au 31 janvier 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] au paiement des dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 293,87 € du 13 juin 2024, de l’assignation du 2 septembre 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 4 septembre 2024 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 13 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Chambre du conseil ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Facteurs locaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Bœuf ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Commandement de payer ·
- L'etat ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers ·
- Copie
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Écran ·
- Déséquilibre significatif ·
- Restitution ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Livraison ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Auditeur de justice ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.