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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 juin 2025, n° 25/05709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05709 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MDL
MINUTE: 25/1209
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [S]
né le 03 Juillet 1994 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2025
Le 19 juin 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [S].
Depuis cette date, Monsieur [O] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 25 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2025
A l’audience du 27 juin 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [O] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 19 juin 2025. Il ressort du certificat médical initial que la mesure était motivée par une décompensation aigue de sa pathologie psychiatrique chronique se manifestant par des idées délirantes de filiation et mégalomaniaques. Il était nécessaire de poursuivre les soins en milieu hospitalier par adaptation médicamenteuse ce que le patient refusait catégoriquement. Il était dans le déni total du caractère pathologique de son état. Il présentait un risque de mise en danger immédiate sur les plans sociaux et sexuels en l’absence de soins hospitaliers.
L’avis motivé en date du 24 juin 2025 mentionne que le patient présente une décompensation aigue de sa pathologie psychiatrique chronique suite à une rupture médicamenteuse d’origine iatrogène. Il est relevé une déstabilisation psychiatrique aigue massive. Le contact est facile et impatient. Il présente des démabulations, une impulsivité, des idées délirantes mégalomaniaques. Il est totalement anosognosique.
A l’audience, Monsieur [O] [S] indique qu’il a un nouvel appartement dans lequel il fumait des joints. Il déclare que son père a compris qu’il consommait des stupéfiants et a décidé de le faire hospitaliser. Il indique qu’il est suivi en psychiatrie depuis 10 ans et que sa précédente hospitalisation a eu lieu il y a deux ans. Il se sent parfaitement bien aujourd’hui et souhaite pouvoir retourner chez lui. Il serait d’accord pour rester encore quelques jours à l’hôpital mais pas trop longtemps. Il indique qu’il est impatient par nature.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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