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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02805 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNDU
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
[N], [K] [X]
[T] [R] épouse [X]
C/
[Z] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me DENOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N], [K] [X], demeurant [Adresse 1]
Mme [T] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurence DENOT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 16 et 17 octobre 2022, Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [B] ont donné en location à Madame [Z] [H] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°45/46 et 31 situés [Adresse 7] N°4207 à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 738,53€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 janvier 2025, en vain.
Par acte du 21 mai 2025, dénoncé le 22 mai 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] a fait assigner Madame [Z] [H] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail, à défaut prononcer la résiliaiton judiciaire du bail, l’expulsion des occupants, sous astreinte de 100e par jour de retard à commpter de la signification de la décision à intervenir,
‒ la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du COPE compte tenu du silence et de la mauvaise foi de la locataire,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.067,01€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 24 avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 2.465,70€ et à compter de l’assignation pour le surplus,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisé jusqu’à libération effective des lieux,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [X], valablement représentée, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 7.577,71€ arrêtée au 1er octobre 2025.
Madame [Z] [H] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 22 mai 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 16 janvier 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] font la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé les 16 et 17 octobre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 janvier 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°98-657 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 15 mars 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
La demande d’astreinte n’est d’aucune utilité en présence de locataires impécunieux, elle sera rejetée mais le concours de la force publique sera ordonné.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [Z] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 7.577,71€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
L’impécuniosité ne constitue pas à elle-seule la preuve de la mauvaise foi de la locataire. Le bailleur ne produit aucun élément autre permettant de combattre la présomption de bonne foi établie par la loi. Sans autre élément, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [H] à leur verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [Z] [H], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 15 mars 2025,
Condamne Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] la somme de 2.291,50€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] de leurs demandes d’astreinte et de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
A compter du 25 avril 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] par Madame [Z] [H] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [Z] [H] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et des deux emplacements de stationnement n°45/46 et 31 situés [Adresse 7] N°4207 à [Localité 9] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [T] [P] épouse [X] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [H] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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