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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGIL' IT BRETAGNE c/ S.A. WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, EURL [ A ] [ P ] [ K ], S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C575N
Minute n°
Copie exécutoire le 28/04/2026
à
Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE
Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [Q] [O]
né le 08 Juillet 1962 à [Localité 1] (17)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Daphné HERLEDAN substitutant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
EURL [A] [P] [K]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline DROUAULT substituant Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 3]
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 15 janvier 2016, Monsieur [Q] [O] a acquis de la société NSA IMMOBILIER une maison d’habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 6] (56), que cette dernière avait fait construire en 2015.
Suivant rapport d’expertise du 17 août 2023, des infiltrations importantes et des fissurations ont été constatées dans l’habitation au travers de la façade ainsi que des défauts affectant l’enduit et l’étanchéité des portes-fenêtres.
Aussi, Monsieur [Q] [O] a saisi le juge des référés qui suivant ordonnance du 12 novembre 2024 a ordonné une expertise laquelle a été confiée à Monsieur [R] [W].
Une réunion d’expertise s’est tenue le 7 mai 2025 au cours de laquelle a notamment été évoqué l’appel à la cause du paysagiste.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 décembre 2025, Monsieur [Q] [O] a assigné l’EURL Société [P] [K], la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LE GUILLOU et la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [Q] [O] demande au juge des référés de :
— déclarer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LORIENT communes et opposables à l’EURL [A] [P] [K], à la AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la MCS MAISONS CONCEPT SUD et à la SA WAKAM prise en qualité d’assureur de la société [C] ENDUITS et dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre à leur contradictoire
— condamner l’EURL [A] [P] [K] à communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au moment des travaux et en 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— débouter l’EURL [A] [P] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il expose que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de l’EURL [A] [P] [K] dans sa note aux parties n°1 et suivant courrier du 17 juin 2025. Il ajoute que les arguments soulevés par l’EURL [A] [P] [K] pour contester son appel à la cause relèvent d’un débat au fond.
Il ajoute que la société GAN ASSURANCES a fait savoir que le contrat de la société MCS MAISONS CONCEPT SUD a été résilié le 31 décembre 2022 et que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait savoir que celui de [C] [E] a été résilié le 31 décembre 2022. Aussi, il déclare qu’il est nécessaire d’appeler à la cause les assureurs intervenus suite à la résiliation de leurs contrats.
***
La [A] [P] [K] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Débouter M. [Q] [O] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [Q] [O] au règlement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— Donner acte à la société [P] [K] de ses protestations et réserves
En toutes hypothèses
— Réserver les dépens.
Elle expose qu’elle a simplement posé une terrasse de lattes en bois sur une toiture terrasse, qu’elle n’a pas réalisé l’étanchéité et que l’origine des infiltrations demeure indéterminée.
***
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— juger que la Compagnie AXA France IARD n’a pas de moyen opposant à la demande d’extension des opérations d’expertise sous les plus expresses réserves et protestations d’usage
— statuer comme de droit sur les dépens.
Elle déclare être l’assureur de la société MCS depuis le 1er janvier 2023 et que son contrat n’est pas mobilisable au titre des garanties obligatoires.
***
La SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, n’a formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
— Sur les appels à la cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [Q] [O] justifie de ses liens contractuels avec l’EURL [A] [P] [K] pour des travaux d’aménagements paysagers et plus particulièrement pour la réalisation de revêtement gravillonné sur le petit toit plat et la réalisation de la plage bois sur toit terrasse.
Dans un mail du 17 juin 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de l’EURL [A] [P] [K] au motif que "les essais d’arrosage […] ont bien montré que les abouts des planches de terrasse collés aux menuiseries extérieures empêchaient le drainage des profils et généraient des montées en charge des rails avec résurgences intérieures", étant précisé que cette mise en cause avait déjà été évoqué dans une note aux parties du 25 juin 2025.
En outre, il est établi que la [C] [E] est titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 et que la société MCS MAISONS CONCEPT SUD a été assurée pour la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024 auprès de la Compagnie AXA France IARD.
La demande de Monsieur [Q] [O] tendant à voir déclarer communes et opposables à l’EURL Société [P] [K], à la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL LE GUILLOU et à la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [C] les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit, l’EURL Société [P] [K] étant mal fondée à solliciter sa mise hors de cause eu égard à l’avis de l’expert, à ses observations selon lesquels les désordres proviennent du toit terrasse et au fait que les lames bois sont positionnées trop près des ouïes de drainage obstruant de fait l’évacuation des eaux.
— Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que l’EURL Société [P] [K] s’est vu confier la réalisation de revêtement gravillonné sur le petit toit plat et la réalisation de la plage bois sur toit terrasse et qu’elle est susceptible d’être concernée par les désordres et de devoir mobiliser ses garanties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication de Monsieur [Q] [O], sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, et de condamner l’EURL Société [P] [K] à lui remettre son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au moment des travaux et en 2025 selon les modalités précisées ci-après.
— Sur les frais irrépétibles et dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à l’EURL Société [P] [K], à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL LE GUILLOU, et à la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société [C], les opérations d’expertise ordonnées le 12 novembre 2024 et confiées à Monsieur [R] [W].
ORDONNONS à l’EURL Société [P] [K] de remettre à Monsieur [Q] [O], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle au moment des travaux et en 2025.
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Monsieur [Q] [O] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre.
REJETONS les autres demandes.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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