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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. D.H.C.C DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION, Société [ Localité 1 ] - [ L ] |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNG2 Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00022
AFFAIRE :
[C] [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. [Localité 1] YAG [S], S.A.S. D.H.C.C DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNG2
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Q], née le 23 Juin 1978 à , de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Société D.H.C.C. DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
APPELEE EN INTERVENTION :
Société [Localité 1]-[L], en la personne de Me [I] [L], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société DHCC DREAM HOUSE CARIBBEAN CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 mars 2026
***
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNG2 Page sur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS une mesure d’expertise du chantier de Mme [C] [Q] situé sur son terrain cadastré AT [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [E],
[Adresse 6],
[Localité 4],
Tel [XXXXXXXX01],
Gsm 0690 34 64 64,
Expert inscrit sur liste des experts près la cour d’appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment, expert,
Lequel aura pour mission de :
– Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
– Entendre tous sachants ;
– Décrire l’état d’avancement du chantier,
– Examiner les travaux effectués et relever les éventuels désordres, malfaçons, non façons;
– Dire si les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels ;
– Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues ;
– Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués de manière imparfaite, et plus généralement en indiquant les coûts de reprise du chantier ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et des mauvaises exécutions contractuelles ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
RAPPELONS que l’expert désigné peut s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
FIXONS à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée par Mme [C] [Q] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX01] / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 2] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’après le versement de la consignation dans son intégralité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au Greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
CONDAMNONS Mme [C] [Q] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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