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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 mars 2026, n° 25/08648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/08648 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26KH
N° RG 25/08648 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26KH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [Q] épouse [C]
née le 07 Juillet 1997 à LANGON (33210)
124 route de Cadillac
33550 LANGOIRAN
représentée par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-16141 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [J] [C]
né le 16 Août 1994 à TOULAL (MAROC)
92 rue Pascal Lafarque
Résidence Pascal Lafarque, Appartement 9
33000 BORDEAUX
représenté par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/08648 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26KH
PROCÉDURE ET DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 3 février 2026, orientée au fond et a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur et madame [C] ont déposé une requête conjointe en divorce.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [Z] [Q], née le 7 juillet 1997 à Langon et monsieur [J] [C], né le 16 août 1994 à Toulal (MAROC), se sont mariés le 12 mars 2020 à Sbata (MAROC) sans contrat de mariage.
[T], né le 8 avril 2022 à Langon, est issu de l’union.
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La convention de divorce jointe à la requête est homologuée pour valoir exécution.
Elle suit le dispositif.
Concernant l’enfant, il est noté que les parties renoncent à l’intermédiation financière.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [Z] [Q],
née le 7 juillet 1997 à LANGON
et de
monsieur [J] [C],
né le 16 août 1994 à TOULAL (MAROC),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SBATA (MAROC), le 12 mars 2020, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit par le service central de l’état civil le 31 juillet 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/08648 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26KH
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Constate que [T], né le 8 avril 2022 à Langon, est issu de l’union.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Homologue la convention de divorce jointe à la requête pour valoir exécution.
Dit qu’elle suit le dispositif.
Juge que concernant l’enfant, les parties renoncent à l’intermédiation financière.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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