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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 mars 2025, n° 24/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Mars 2025
MINUTE : 25/78
N° RG 24/05929 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. GARAGE 4 ETOILES RCS 450 395 199
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS – B0927
ET
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS – D1930
Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS – D1930
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS – D1930
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS – D1930
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2023 signifié le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail conclu entre M. [U] [G], Mme [I] [R] épouse [G], M. [X] [N] et M. [D] [G] (les consorts [G]), d’une part, et la société GARAGE 4 ETOILES à la date du 24 octobre 2021 à minuit,
— condamné la société GARAGE 4 ETOILES au paiement de la somme de 38.463 euros au titre des loyers et charges, et de la somme de 3.846,30 euros au titre de la clause pénale,
— accordé à la société GARAGE 4 ETOILES un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de son arriéré locatif en sus des loyers courants,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle serait réputée n’avoir jamais joué si la société GARAGE 4 ETOILES se libérait de sa dette dans les délais et selon les modalités fixées,
— condamné la société GARAGE 4 ETOILES à payer aux consorts [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GARAGE 4 ETOILES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte extrajudiciaire du 2 mai 2024, a été dénoncée à la société GARAGE 4 ETOILES une saisie-attribution diligentée à la requête des consorts [G] en vertu du jugement susvisé pour le paiement de la somme totale de 47.252,19 euros.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 31.227,34 euros.
Par acte du 3 juin 2024, la société GARAGE 4 ETOILES a fait assigner les consorts [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail le 1er mai 2024 compte tenu de l’incendie des locaux loués,
— fixer la créance des consorts [G] à la somme de 18.997,97 euros,
— condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 13 janvier 2025.
A cette audience, la société GARAGE 4 ETOILES a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les consorts [N] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
* in limine litis :
— dise le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la résiliation de plein droit du bail,
* à titre principal :
— déboute la société GARAGE 4 ETOILES de ses demandes,
* en tout état de cause :
— condamne la société GARAGE 4 ETOILES à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, si la société GARAGE 4 ETOILES se prévaut d’une résiliation du bail consécutive à l’incendie des locaux loués survenu le 19 octobre 2023, il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution, mais de celui du tribunal, de statuer sur la résiliation du bail et d’en apprécier le fondement.
Il sera donc dit que la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est irrecevable.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution :
En l’absence de décision prononçant la résiliation du bail, il ne relève pas non plus du pouvoir du juge de l’exécution de statuer sur le sort du dépôt de garantie, de sorte que la société GARAGE 4 ETOILES est mal fondée à solliciter devant la juridiction de céans la déduction du dépôt de garantie du montant qu’elle a été condamné par jugement du 16 janvier 2023, signifié le 7 février 2023, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté.
Par ailleurs, alors que la saisie litigieuse tend au paiement des sommes de 38.463 euros au titre des loyers et charges et de 3.846,30 euros au titre de la clause pénale, en vertu du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY, il ne ressort par des pièces produites aux débats que les paiements effectués par la société GARAGE 4 ETOILES tendaient à l’exécution de ce jugement plutôt qu’au paiement de l’indemnité d’occupation.
La société GARAGE 4 ETOILES sera donc déboutée de sa demande en cantonnement de la saisie litigieuse.
Sur les demandes accessoires :
La société GARAGE 4 ETOILES, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT la société GARAGE 4 ETOILES irrecevable, pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution, en sa demande en résiliation du bail,
DÉBOUTE la société GARAGE 4 ETOILES de sa demande en cantonnement de la saisie-attribution à elle dénoncée par acte extrajudiciaire du 2 mai 2024,
CONDAMNE la société GARAGE 4 ETOILES à payer à M. [U] [G], Mme [I] [R] épouse [G], M. [X] [N] et M. [D] [G] la somme totale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GARAGE 4 ETOILES aux dépens.
FAIT A [Localité 9] LE, 03 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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