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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOM
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOM
N° de MINUTE : 25/02501
DEMANDEUR
Madame [E] [F] [U] [R] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par l’Association [13],
représentés par Maître Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le médecin-conseil le Docteur [Y] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
et en présence de Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseur,
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 janvier 2025 au greffe, Madame [E] [F] [U] [R] épouse [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable suite au recours contre la décision de la [7] (ci-après la [10]) du 21 mai 2024 [Z] fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 10% en lien avec sa maladie professionnelle du 27 septembre 2021 “rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite”.
Par ordonnance avant dire droit du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [M] [L] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [10],décrire les lésions et les séquelles dont Madame [E] [F] [K] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 27 septembre 2021 “rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite”,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [E] [F] [K],examiner Madame [E] [F] [K],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [10], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain ;faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Le docteur [L] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [E] [F] [U] [R].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [E] [F] [U] [R], représentée par la [13], a demandé la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle de 10% à 20% et l’ajout d’un taux professionnel de 5% car l’intéressée n’a toujours pas retrouvé de travail à temps plein.
Le service médical de la [11], représenté par le docteur [W], a sollicité l’entérinement du rapport du docteur [L] et demande au tribunal de fixer un taux d’incapacité de 15% et d’ajouter un coefficient professionnel de 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [M] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assurée relève de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 57) à la date du 27/09/2021 au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La consolidation intervient le 30/08/2023.
Le certificat médical initial est daté du 06/12/2021. Il mentionne : « tendinopathie avec rupture transfixiante du supraépineux et tendinopathie fissuraire de l’infraépineux objectivée sur [14] du 27/11/2021, conformément au tableau RG 57 A. Latéralité : droite ».
La patiente présente donc une tendinopathie rompue du supraépineux et fissuraire de l’infraépineux de l’épaule droite. Une cure chirurgicale est réalisée le 12/02/2022 consistant en une acromioplastie avec réparation de la coiffe et ténotomie du biceps.
Elle bénéficie par la suite d’une prise en charge en rééducation.
À la sortie de son séjour en rééducation le compte-rendu mentionne : force musculaire globale correcte évaluée à 4/5 au membre supérieur droit ; déficit 20° d’antépulsion et abduction de l’épaule droite ; score de Constant 70/100.
La patiente est examinée par le médecin conseil en date du 21/03/2024 :
– Patiente droitière dominante.
– Épaule droite légèrement surélevée.
– Cicatrices d’arthroscopie au moignon de l’épaule droite.
– Douleur provoquée à la palpation du moignon de l’épaule droite.
– Discrète amyotrophie bicipitale (périmètre bicipital droit 34,5 cm versus 35 cm à gauche).
– Diminution de force de serrage membre supérieur droit : 12 kg versus 34 kg à gauche.
– Manœuvre de Jobe positive à droite et négative à gauche.– Mouvements complexes réalisés à droite.
– Amplitudes articulaires épaule droite (actif/passif) : antépulsion 90/110 ; rétropulsion 30/40 ; abduction 90/100 ; rotation externe 30/30 ; rotation interne permettant de porter la main à la fesse.
– Amplitudes articulaires épaule gauche (actif/passif) : antépulsion 160/170° ; rétropulsion 60/60 ; abduction 140/150 ; rotation externe 45/45 ; rotation interne permettant de porter la main en Th huit.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 25/09/2025 :
– Patiente droitière dominante.
– Doléances marquées par des douleurs mécaniques associées à une gêne fonctionnelle dans les actes de la vie quotidienne.
– Périmètre brachial droit à 39,5 versus 39 cm à gauche. Périmètres de l’avant-bras droit 25 cm versus 24,5 cm à gauche. Absence d’amyotrophie.
– Amplitudes articulaires de l’épaule droite (actif/passif) : antépulsion 90/110 ; abduction 80/110 ; rétropulsion 20/20 ; rotation interne permettant de porter la main à la fesse ; rotation externe 30/30.
– Amplitudes articulaires épaule gauche (actif/passif) : antépulsion 165°/165 ; abduction 130/160 ; rotation externe 50/50 ; rétropulsion 40/60 et rotation interne permettant de porter la main en Th 12 – L1.
Absence de déficit sensitivomoteur neurologique aux deux membres supérieurs. Les mouvements complexes sont réalisés à droite comme à gauche. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux deux membres supérieurs. Diminution modérée de force motrice de la main droite.
On retrouve également une élévation spontanée du moignon de l’épaule à droite, une contracture trapézienne droite marquée ainsi qu’une douleur acromioclaviculaire droite à la palpation.
Conclusion :
– Maladie professionnelle datée du 27/09/2021 en lien avec une tendinopathie rompue du supraépineux et fissuraire de l’infraépineux de l’épaule droite dominante traitée par chirurgie avec acromioplastie et réfection de la coiffe associée à une ténotomie du biceps en date du 12/02/2022.
– Date de consolidation fixée au 30/08/2023.
– À la date de la consolidation, les séquelles sont constituées par une diminution légère de l’ensemble des mouvements et amplitudes articulaires de l’épaule, sans trouble vasculonerveux et sans amyotrophie.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2, Atteinte des fonctions articulaires, limitation légère de tous les mouvements épaule dominante) je propose de porter le taux d’IPP à 15 % au titre médical.
– Un coefficient professionnel peut par ailleurs être discuté. »
Il résulte du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [E] [F] [U] [R] doit être réévalué pour être fixé à 15%, étant souligné que l’assurée ne justifie d’aucune manière une réévaluation à un taux supérieur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOM
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Il résulte du rapport du médecin consultant qu’un coefficient professionnel peut être discuté. Madame [E] [F] [U] [R] et le médecin de la [10] s’accordent à l’audience pour fixer ce coefficient professionnel à 5%, ce qu’il convient d’entériner.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [12] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable suite au recours contre la décision de la [7] du 21 mai 2024 [Z] fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] [F] [U] [R] à 10%
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [F] [U] [R] à 20 %, coefficient professionnel inclus,
Renvoie de Mme [E] [F] [U] [R] devant la [9] liquidation de ses droits,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6],
Met les dépens à la charge de la [8],
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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