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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL, la CIPAV |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04333 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01865 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZUY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [P] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) depuis le 1er avril 1999 en qualité de conseil. Il est rappelé que la CIPAV ne gère que l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès et que la gestion de cet organisme revient aujourd’hui à l’URSSAF Ile-de-France.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 avril 2024, monsieur [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte en date du 11 mars 2024 décernée à son encontre par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France (ci-après URSSAF Ile-de-France) venant aux droits de la CIPAV, et signifiée le 02 avril 2024, pour le paiement de la somme de 8 957,56 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour une régularisation de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le Président a informé les parties de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
Monsieur [E] [P] conteste le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées en faisant état de ses difficultés financières.
Il sollicite du tribunal de :
ne pas valider la contrainte, de remiser les pénalités de retard, de mettre en place un échéancier sur 24 mois, d’accorder une réduction de la retraite complémentaire au regard de sa baisse d’activité pour l’année 2023 ;condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Ile-de-France sollicite pour sa part du tribunal de :
valider la contrainte en son entier montant s’élevant à la somme de 8 957,56 euros;condamner monsieur [E] [P] à régler à la l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner monsieur [E] [P] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, monsieur [E] [P] a formé opposition dans le délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé des sommes réclamées,
Conformément aux dispositions de l’article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Aux termes de l’article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant initialement de de la CIPAV aujourd’hui de l’URSSAF Ile-de-France sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l’invalidité-décès.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation qui intervient depuis 2016 à l’année N+1.
En l’espèce, l’ensemble des cotisations font l’objet d’une régularisation au titre de l’année 2022 sur l’année d’exigibilité de l’année 2023.
Le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Cette régularisation a lieu l’année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.
En l’espèce, au titre de l’année 2022, les cotisations de la retraite de base ont fait l’objet d’un appel provisionnel de 1 680 euros pour la tranche 1 et 382 euros pour la tranche 2 qui a été réglé eu égard au revenu professionnel déclaré en 2021 d’un montant de 20 414 euros.
La régularisation de ces cotisations au titre de l’année 2022 mais exigible en 2023, est intervenue pour tenir compte des revenus professionnels du cotisant pour 2022 d’un montant de 58 743 euros. A ce titre, il est réclamé la somme de 3 385 euros pour la tranche 1 à laquelle est soustraite la cotisation provisionnelle de 1 680 euros soit la somme de 1 705 euros pour la tranche 1 reportée sur la contrainte.
Egalement, la somme réclamée de 716 euros au titre de la tranche 2 tient compte de ce même calcul.
Monsieur [E] [P] fait état de la baisse de son activité en 2023 mais cette dernière n’a aucune incidence sur le calcul des cotisations de retraite de base qui tient compte du revenu définitif du cotisant au titre de l’année 2022.
Le calcul ci-dessus est confirmé.
Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.
Le régime de l’invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
Les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais d’exigibilité entraîne l’application de plein droit de majorations de retard.
En application de l’article R.131-1 du code de la sécurité sociale, et conformément à un principe général du droit de la sécurité sociale, l’assuré, et en l’espèce le travailleur indépendant, est tenu à une obligation déclarative.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Au regard des revenus déclarés en 2021, monsieur [E] [P] a payé une cotisation provisionnelle de 1 527 euros correspondant à la tranche A des cotisations de la retraite complémentaire. Cependant ces dernières cotisations ont fait l’objet d’une régularisation pour un montant de 7 637 euros de la tranche D des cotisations de la retraite complémentaire compte tenu des revenus définitifs du cotisant d’un montant de 58 743 euros. Le différentiel de 6 110 euros est mentionné sur la contrainte.
Monsieur [E] [P] demande à bénéficier d’une réduction de cette cotisation compte tenu de ses revenus de l’année 2023.
Le tribunal indique que les revenus déclarés en 2023 n’ont aucune incidence sur le calcul des cotisations dues au titre de l’année de 2022. De plus, le revenu déclaré en 2022 ne lui permet nullement d’obtenir une quelconque réduction.
En conséquence, la demande de monsieur [E] [P] est rejetée et le montant réclamé est confirmé.
Le principe et le montant de la contrainte sont validés.
Sur la demande de remise des pénalités et la demande d’échéancier,
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il ressort de dispositions susvisées que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances en cas de précarité de la situation du débiteur de sorte qu’aucune appréciation ne peut être portée par le tribunal de céans.
Au terme de l’article R 243-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Il en résulte que seul le Directeur de l’organisme a qualité pour accorder un échéancier ou des délais de paiement.
Ainsi, le tribunal rappelle qu’il ne dispose d’aucune compétence pour remettre les majorations de retard ni pour établir un quelconque échéancier.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge monsieur [E] [P].
Les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de monsieur [E] [P] à la contrainte décernée le 11 mars 2024 à son encontre et signifiée le 02 avril 2024 par l’URSSAF Ile-de-France au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues (retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès) pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour une régularisation de l’année 2022 ;
VALIDE la contrainte décernée par l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 8 957,56 euros et CONDAMNE monsieur [E] [P] à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France ;
SE DECLARE INCOMPETENT en terme de remise de majorations de retard ou d’instauration d’un échéancier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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