Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 28 novembre 2024, n° 24/01865
TJ Marseille 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés financières

    Le tribunal a rappelé que seul le directeur de l'organisme de recouvrement a la qualité pour réduire les créances en cas de précarité, et qu'il n'a pas compétence pour remettre les majorations de retard.

  • Rejeté
    Demande d'échéancier

    Le tribunal a indiqué qu'il n'avait pas compétence pour établir un échéancier, cette décision relevant du directeur de l'organisme de recouvrement.

  • Rejeté
    Baisse d'activité

    Le tribunal a précisé que les revenus déclarés en 2023 n'avaient aucune incidence sur le calcul des cotisations dues pour l'année 2022.

  • Rejeté
    Dépenses de justice

    Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, considérant que la demande n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 24/01865
Numéro(s) : 24/01865
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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