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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 nov. 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28 Novembre 2025
N° RG 25/01345 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJRO
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [F] épouse [S]
C/
S.C.I. PATRIMOINE KOCAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [F] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. PATRIMOINE KOCAK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 06 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [F] épouse [S], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à VILLIERS LE BEL (95400), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 décembre 2024 à la requête de la S.C.I. PATRIMOINE KOCAK.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle Mme [X] [F] épouse [S] a comparu et demandé un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La S.C.I. PATRIMOINE KOCAK, citée conformément aux articles R442-2, R442-3 et R442-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
Par courrier du 2 juin 2025, le conseil de la S.C.I. PATRIMOINE KOCAK a sollicité une réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, Mme [X] [F] épouse [S] a demandé un délai de sept mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation d’endettement, de la scolarité de ses enfants et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle a proposé de régler une somme de 600 euros en sus du loyer et précisé travailler en tant qu’aide-soignante, dans le cadre de deux contrats de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 3500 euros.
La S.C.I. PATRIMOINE KOCAK, représentée par son avocat, ne s’est pas opposé à l’octroi d’un délai de sept mois avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle en faisant état des efforts de paiement de la demanderesse. Elle a actualisé la dette à la somme de 4 600 euros et réclamé une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [F] a été autorisée par le juge de l’exécution à justifier en cours de délibéré de ses contrats de travail et de sa demande de logement social.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 octobre 2023 et autorisé l’expulsion de Mme [X] [F] épouse [S],
— condamné Mme [X] [F] épouse [S] à payer la somme de 8 206,57 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 1 360 euros sans indexation contractuelle à compter du 1er septembre 2024,
— condamné Mme [X] [F] épouse [S] à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 17 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de réquisition de la force publique a été dressé le 3 mars 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [F] épouse [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [X] [F] épouse [S] dispose de revenus mensuels de 4 858,52 euros correspondant à ses salaires et aux prestations versées par la CAF. Elle travaille en qualité d’aide-soignante au sein de la Fondation œuvre de La Croix Saint-Simon et de la société KORIAN. Elle est célibataire et a sept enfants à charge, dont trois scolarisés au lycée et deux en études supérieures à l’Université. Elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise qui a été déclaré recevable le 4 mars 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au vu du décompte produit arrêté au 9 octobre 2025, la dette locative est de 4 182,20 euros. Il apparaît que l’indemnité d’occupation courante, qui s’élève à 1360 euros, est payée et que l’arriéré locatif est en cours de remboursement puisqu’un échéancier de 500 euros a été mis en place avec le commissaire de justice à compter du mois de février 2025. Par ailleurs et selon le décompte de créance du commissaire de justice instrumentaire, il apparaît un solde débiteur de 1 285,31 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges, frais et intérêts dus au 9 octobre 2025.
Mme [X] [F] épouse [S] a également diligenté de nombreuses démarches en vue de son relogement. Elle justifie avoir effectué des recherches dans le parc privé sur divers sites internet tels que « SeLoger » ou « Efficity » et être reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du DALO suite à une décision du 20 juin 2025. Elle produit également une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social réalisée le 03 juillet 2025 qui mentionne une date de dépôt initial au 22 novembre 2019.
Ainsi, il apparaît une réelle mobilisation de Mme [X] [F] épouse [S] qui a réalisé de nombreuses démarches, des efforts de paiement conséquents et sollicité son bailleur afin de mettre en place un échéancier, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur et des difficultés actuelles de Mme [X] [F] épouse [S], il convient d’accorder un délai de sept mois, soit jusqu’au 28 juin 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 5], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [F] épouse [S] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par S.C.I. PATRIMOINE KOCAK au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [X] [F] épouse [S] un délai de sept mois, soit jusqu’au 28 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [X] [F] épouse [S] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [F] épouse [S] à payer à la S.C.I. PATRIMOINE KOCAK une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 28 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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