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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/08075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/08075
N° Portalis DB3S-W-B7J-3TJL
Minute : 1085/25
S.A. MILA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [J] [E]
Madame [Y] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BELMONT
Copie, pièces, délivrées à :
M. [E]
MME [X]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. MILA, dont le siège social est [Adresse 9]
comparante en personne assistée de Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W] [G] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [Y] [F] [X], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Le 17 juillet 2025 la société MILA a fait assigner [J] [E] et [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle a été amenée à régler au titre de la garantie des risques locatifs à son assurée, [R] [M], dans les droits de laquelle elle est par conséquent subrogée, la somme totale de 3.007,85 euros, soit le montant des « charges » (195,35 euros) et des réparations locatives (2.812,50 euros) dont [J] [E] et [Y] [X] lui étaient redevables en vertu d’un bail en date du 30 novembre 2019 portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] a [Localité 8], locaux qu’ils ont libérés le 1er octobre 2024 après état des lieux contradictoire.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner in solidum [J] [E] et [Y] [X] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de la sommation de payer.
Elle sollicitait par ailleurs :
— la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, [J] [E] et [Y] [X] « n’étant pas sans ignorer être partis sans avoir régularisé leur situation » ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le coût de la sommation de payer.
À l’audience la société MILA a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[J] [E] et [Y] [X] ont pour leur part contesté avoir endommagé les lieux, en faisant notamment valoir que les sols étaient déjà en mauvais état à la signature du bail.
SUR CE :
C’est de façon pour le moins désinvolte :
— que la société MILA sollicite la condamnation de [J] [E] et [Y] [X] au paiement d’une somme de plus de 3.000 euros à titre principal en se versant aux débats un état des lieux (l’état des lieux d’entrée) illisible, carence à laquelle il n’a pu être suppléé que par la production par [J] [E] et [Y] [X] de leur propre exemplaire ;
— qu’elle s’abstient, alors que [J] [E] et [Y] [X] contestent catégoriquement avoir endommagé les lieux et versent aux débats de nombreuses pièces, de justifier, et ce poste par poste, par la comparaison des deux état des lieux, de la réalité des dégradations dont elle se prévaut, et, toujours poste par poste, du bien-fondé et du coût des travaux entrepris pour y remédier, se bornant au contraire à s’en tenir à son assignation aux termes de laquelle il est allégué de façon vague et générale que [J] [E] et [Y] [X] ont quitté les lieux « en étant redevables de réparations locatives » et que la bailleresse a dû « faire entreprendre des travaux de rénovation ».
Il doit dans ces conditions être considéré qu’elle n’établit pas le bien-fondé de ses prétentions à ce titre, d’autant plus que les sols n’étaient déjà pas en très bon état à la signature du bail et que l’écoulement du temps (5 années de bail) peut expliquer que les peintures étaient défraîchies, étant rappelé que la vétusté incombe au bailleur.
La société MILA sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
C’est en revanche à tort que [J] [E] et [Y] [X] ne se sont pas acquittés de la somme de 192,35 euros (et non 195,35 euros) dûment justifiée, au titre de la régularisation des charges de l’année 2023. Ils seront par conséquent condamnés in solidum à la lui payer.
La société MILA ne justifie en rien avoir subi le préjudice qu’elle allègue, d’autant plus que sa demande n’était fondée qu’à concurrence de la somme de 192,35 euros. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il n’est pas inéquitable par ailleurs, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin le coût de la sommation de payer, acte aussi coûteux qu’inutile, faute d’avoir un autre effet que celui d’une lettre recommandée avec accusé de réception d’un coût de moins de 7/8 euros, et surabondamment non prescrit par la loi, restera à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condammne in solidum [J] [E] et [Y] [X] à payer à la société MILA la somme de 192,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
— Déboute la société MILA du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [J] [E] et [Y] [X] aux dépens (qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer).
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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