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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/14519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14519 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDZV
N° de Minute : L 25/00571
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
[T] [N]
C/
[D] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/14519 – Page -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019, M. [T] [N] a donné à bail meublé à M. [D] [I], pour une durée initiale de six mois, un appartement n°3 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros incluant l’eau et l’électricité.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, M. [N] a fait signifier à M. [D] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 3 160 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. [N] a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater la résiliation de plein droit du bail,
A titre subsidiaire,
prononcer sa résiliation judiciaire,
En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de M. [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 920 euros selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 avec faculté d’actualisation au jour des plaidoiries,
condamner M. [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel charges incluses, soit la somme de 380 euros avec revalorisation de droit tel que prévu par le contrat de bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
M. [N], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance en précisant toutefois que le défendeur avait quitté les lieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [I], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion
Sur la recevabilité
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Il est donc recevable à agir.
Sur le bien-fondé
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens bien qu’il vise un délai d’un mois.
Il convient donc d’appliquer le délai de deux mois dans la mesure où la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.
M. [N] justifie avoir, le 27 août 2024, fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 3 160 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
D’après le décompte actualisé produit par le bailleur et établi le 28 mars 2025, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2024.
M. [I] a quitté les lieux le 19 mars 2025, ainsi que cela ressort du SMS reçu en ce sens par M. [N] est dont la photographie est jointe au procès-verbal de constat dressé par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 6], le 28 mars 2025.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
M. [I] a donc occupé le logement sans droit ni titre à compter du 28 octobre 2024.
En revanche, la demande d’expulsion est dépourvue d’objet dans la mesure où il n’est plus dans les lieux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [I] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, avec revalorisation de droit tel que prévu par le contrat de bail,soit la somme actuelle de 428,39 euros d’après le décompte actualisé produit.
D’après ce même décompte, M. [I] est redevable d’une somme de 5 543,72 euros arrêtée au 28 mars 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse.
M. [I] sera donc condamné à payer à M. [N] la somme de 5 543,72 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 3 160 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré le 27 août 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, M. [I] sera condamné à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail avec effet au 1er janvier 2019 conclu entre M. [T] [N] et M. [D] [I] portant sur un appartement n°3 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 28 octobre 2024 ;
REJETTE la demande d’expulsion présentée par M. [T] [N] et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au-delà du mois de mars 2025, compte tenu du départ des lieux de M. [D] [I] ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due au titre de l’occupation du bien jusqu’au départ effectif des lieux de M. [D] [I] au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, avec revalorisation de droit tel que prévu par le contrat de bail, soit la somme actuelle de 428,39 euros ;
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à M. [T] [N] la somme de 5 543,72 euros arrêtée au 28 mars 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 3 160 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE à M. [D] [I] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à M. M. [T] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens qui comprendront le le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré le 27 août 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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