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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00231 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3PD – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/194
AFFAIRE N° RG 24/00231 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3PD
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 12 MAI 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 12 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 12 MAI 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 12 MAI 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Madame Clotilde BOUNIN,
Assesseur non salarié : Madame Martine THERY
Assesseur salarié : Roger [J]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [R] [I]
15 rue Guynemer
89200 AVALLON
comparant en personne
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [D] [U] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Mai 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Audience de plaidoirie : 18 Février 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00231 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3PD – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2023, [E] [S], employé en qualité de manutentionnaire par la société MONJOB AVALLON et mis à disposition de la société LES ATELIERS DU CHENE sise à SAINT MARTIN DU PUY (58), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 juin 2023 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Alors que M. [S] manipulait un morceau de bois, il aurait ressenti une douleur au bras gauche ». L’employeur a immédiatement émis des réserves aux motifs pris, d’une part, que le salarié n’aurait pas respecté les consignes de sécurité et s’était donc soustrait à son autorité et, d’autre part, que les lésions pouvaient trouver leur origine dans une cause totalement étrangère au travail (pratique sportive).
Le certificat médical initial a été établi le 20 juin 2023 par le Docteur [V] qui a constaté une « rupture du tendon bicipital distal au niveau du coude gauche ».
Le 26 octobre 2023, au terme de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a informé l’assuré du refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par [R] [S] d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 9 avril 2024, confirmé sa décision de refus de prise en charge.
Par requête du 25 avril 2024, l’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de contestation de cette décision.
A l’audience du 18 février 2025, [R] [S] demande au Tribunal de déclarer que l’accident litigieux est un accident du travail.
Au soutien de cette prétention, le requérant revient sur les circonstances de l’accident et explique que le jour des faits allégués, alors qu’il se trouvait aux temps et lieu de travail, il a ressenti une vive douleur au niveau du bras gauche, expliquant que depuis le début de la journée, il fendait du bois et effectuait des mouvements répétitifs avec une cadence soutenue. Il ajoute que les douleurs persistent à ce jour et qu’il présente une déficit moteur (paralysie) au niveau des doigts entraînant une baisse de force. Il affirme que des témoins ont assisté à la scène et produit des attestations en ce sens.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision contestée.
En défense, au visa de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse expose que la preuve de la survenance des faits aux temps et lieu de travail doit être rapportée par l’assuré autrement que par ses seules affirmations. Elle fait état de ce que les faits ne sont corroborés par aucun témoignage direct ou indirect et que les attestations versées aux débats, au demeurant non conformes aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile, sont dépourvues de force probante. Elle ajoute que les déclarations de l’assuré confirment que la lésion constatée serait survenue à force de réitérer les mêmes gestes et mouvements physiques, dans la continuité de mouvements répétitifs, et non à la suite d’une lésion soudaine et brutale caractéristique d’un fait accidentel précis et objectif. Elle en conclut que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas remplies.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, prorogé au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il convient de rappeler d’une part que l’accident se caractérise par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme et d’autre part, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié doit établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres déclarations.
L’employeur ou la caisse a la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. En outre et application des dispositions de l’article L.441-1 du même code, la victime d’un accident du travail doit informer son employeur dans un délai de 24 heures.
Par ailleurs, l’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle par le caractère soudain et brutal de la lésion, la maladie professionnelle étant au contraire un processus évoluant lentement et progressivement et ne trouvant pas son origine dans un fait précis et identifiable.
Enfin, il est constant que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident établie par l’employeur le 22 juin 2023 que les faits allégués se seraient produits le 19 juin 2023 à 16h15, soit pendant les horaires de travail du salarié qui étaient ce jour-là de 6h30 à 12h et de 13h à 16h15, et sur son lieu de travail.
Il en ressort par ailleurs que l’employeur a été avisé dans les suites immédiates, la déclaration d’accident du travail précisant que l’accident a été décrit par la victime à 16h30 tandis que la lésion a été constatée médicalement le lendemain des faits.
En outre, il est observé que l’accident allégué s’est produit sans témoin direct, le salarié indiquant simplement s’être rendu auprès de son chef afin de lui faire part de sa douleur au bras.
A cet égard, il ressort des pièces transmises aux débats que Messieurs [T] et [K] n’affirment à aucun moment avoir été témoins directs d’un quelconque fait accidentel, ces derniers ne faisant que confirmer que l’assuré aurait été victime d’un accident du travail le 19 juin 2023 à 16h et transporté à l’hôpital d’Avallon dans les suites.
Il y a lieu de remarquer enfin que l’enquête de la caisse n’a pas mis en évidence d’événement particulier s’étant produit au cours de l’activité professionnelle du salarié et susceptible d’expliquer la survenance de la lésion de manière soudaine.
Au contraire, il est permis de constater que l’assuré déclare effectuer des manipulations à répétition et avec une cadence soutenue, soit autant de gestes répétitifs dus au travail à la chaîne.
Il apparaît donc que la lésion constatée n’a pas été causée par un événement soudain et brutal, tels un faux mouvement, une chute ou un choc, mais qu’elle est apparue progressivement, suite à des gestes et mouvements répétitifs, caractérisant ainsi davantage une maladie professionnelle qu’un accident du travail du fait de son inscription dans le temps.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le requérant ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une action violente et soudaine caractérisant un accident qui se serait produit aux temps et lieu de son travail le 19 juin 2023.
En conséquence, les décisions de la CPAM du 26 octobre 2023 et de la CRA du 9 avril 2024 seront confirmées.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[R] [S], succombant dans cette procédure, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de son recours tendant à ce que l’accident survenu le 19 juin 2023 soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence, CONFIRME la décision de la CRA du 9 avril 2024 confirmant le refus de la CPAM de l’Yonne du 26 octobre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 19 juin 2023 déclaré par Monsieur [R] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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