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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/03406 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VNF
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS,
vestiaire : 88
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY,
vestiaire : 1983
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] – ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE – AGIS, association régie par la loi du 1er Juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Muriel DELUMEAU de la SELARL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Muriel DELUMEAU de la SELARL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] a souscrit un contrat prévoyance complémentaire le 16 avril 2014 auprès de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ par l’intermédiaire de l’Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité (AGIS).
Elle a opté pour une garantie permettant, sous certaines conditions, d’être exonérée du paiement de l’intégralité des cotisations durant une période d’arrêt de travail.
Madame [G] a subi plusieurs arrêts de travail entre le 12 mai 2021 et le 19 février 2025.
Elle a demandé leur prise en charge à la compagnie SWISSLIFE, ainsi que le remboursement des cotisations qu’elle estime avoir versées indument compte tenu de ces périodes d’arrêts de travail, mais s’est heurtée à un refus en 2021 puis à compter du mois de mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame [G] a fait assigner la société SWISSLIFE et l’association AGIS devant la présente juridiction et demande notamment au Tribunal :
— de condamner la compagnie SWISSLIFE à lui payer les sommes de
— 9 333,34 Euros au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et du remboursement des frais généraux du 12 mai 2021 au 20 août 2021
— 231 123,28 au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et du remboursement des frais généraux du 3 mai 2023 au 19 février 2025
— 11 098,53 au titre de l’exonération du paiement des cotisations du 3 mai 2023 au 30 avril 2025
— de condamner la compagnie SWISSLIFE et l’association AGIS à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs n’ont pas encore conclut au fond.
* * *
Madame [G] demande au Juge de la mise en état de condamner la société SWISSLIFE à lui payer une provision de 11 098,53 Euros et une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir qu’elle a souscrit un contrat de prévoyance santé prévoyant une exonération de cotisations durant un arrêt de travail, dès le premier jour de celui-ci et dès lors qu’il est supérieur à 30 jours.
Elle explique qu’ayant été placé en arrêt maladie continu du 12 novembre 2022 au 3 août 2023 puis du 15 novembre 2023 au 30 avril 2025, elle aurait dû être exonérée des cotisations mensuelles correspondantes, alors qu’elle a été contrainte de les acquitter pour éviter la suspension du contrat.
Elle en sollicite donc le remboursement.
La société SWISSLIFE et l’association AGIS concluent au rejet des prétentions adverses et la société SWISSLIFE sollicite la condamnation de Madame [G] à lui payer une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SWISSLIFE soutient que le droit de Madame [G] au bénéfice de l’exonération de cotisations dont elle se prévaut n’est pas acquis, mettant en avant que cette exonération n’est valable qu’en cas d’arrêt de travail « garanti et indemnisé », ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la prise en charge des arrêts maladie est refusée.
Elle estime que la demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse puisque son droit à bénéficier de cette garantie n’est pas démontré.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Madame [G] a adhéré à une assurance prévoyance de la société SWISSLIFE qui stipule une exonération du paiement des cotisations, sous certaines conditions, en cas d’arrêt de travail de l’assuré.
Madame [G] considère que l’exonération est due du seul fait de l’arrêt de travail, alors que la compagnie SWISSLIFE soutient qu’il doit s’agir d’un arrêt de travail pris en charge et garanti.
Il existe donc une contestation sérieuse dès lors qu’il est nécessaire d’interpréter le contrat pour déterminer les modalités d’application de la clause d’exonération, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, et d’examiner les avenants et les différentes versions des conditions générales et qui ont été modifiées en cours de contrat.
La demande de provision de Madame [G] sera en conséquence rejetée.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Rejetons la demande de provision de Madame [G];
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des défendeurs qui devront être adressées au plus tard le 7 mai 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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