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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 6 déc. 2024, n° 23/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 06 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03738 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHJY / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [H]
Contre :
Madame [B] [A] [O] divorcée [L]
Grosse : le
la SELARL LX [Localité 11]-[Localité 9]
Copies électroniques :
la SELARL LX [Localité 11]-[Localité 9]
Copie dossier
la SELARL LX [Localité 11]-[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [B] [A] [O] divorcée [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-004450 du 10 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
En présence de Madame [N] [X], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique, établi le 7 juin 2007, par Maître [Z] [J], notaire à [Localité 12], Madame [B] [O] a cédé à Monsieur [K] [H] une parcelle comprenant une maison à usage d’habitation sise sur le territoire de la commune d'[Adresse 5], cadastrée section CC numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 3].
Cette parcelle avait fait l’objet d’un démembrement de la parcelle appartenant à Madame [O], cadastrée section CC numéro [Cadastre 7]. Après la vente, celle-ci a conservé le surplus de la division parcellaire, sous la référence cadastrale CC numéro [Cadastre 2].
L’acte notarié du 7 juin 2007 a prévu la constitution d’une servitude réelle et perpétuelle de passage des canalisations d’alimentation en eau potable, d’écoulement des eaux pluviales et de tout-à-l’égout au bénéfice du fonds appartenant à Monsieur [H], à titre gratuit. Cet acte prévoit que Madame [O] « s’oblige à ne pas édifier de construction, ni effectuer aucune plantation de nature à endommager les canalisations, sur le terrain d’assiette de ladite servitude. Elle s’engage en outre, à laisser le libre accès pour l’entretien et la réparation des canalisations, à charge par le bénéficiaire de ladite servitude de remettre les lieux en l’état à leurs frais exclusifs. »
Des différends ont opposé les parties à l’acte de vente. Ceux-ci ont amené Monsieur [H] à saisir le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [W] [Y]. L’expert a établi son rapport le 15 mai 2016.
Par suite de cette procédure, Monsieur [H] a fait assigner Madame [O] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’engagement de sa responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance conforme et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à :
Déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de Monsieur [K] [H] contre Madame [B] [O] pour défaut de délivrance conforme ;Condamné Monsieur [K] [H] à procéder à la réfection du mur de soutènement éboulé sur la propriété [O] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;Rejeté les autres demandes plus amples et contraires des parties ;Condamné Monsieur [K] [H] à payer à Madame [B] [O] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté la demande de Monsieur [K] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [H] aux dépens ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mars 2023, la première chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement précité, sauf concernant l’astreinte, la Cour, statuant à nouveau du chef infirmé, jugeant que Monsieur [H] devra procéder à la réfection du mur de soutènement dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire ensuite de 50 € par jour de retard durant six mois, après quoi la Cour fera droit de nouveau si nécessaire. La cour l’a également condamné au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [O] et au paiement des dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 28 septembre 2023, Monsieur [K] [H] a fait assigner Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir la destruction de constructions et l’arrachage de la végétation situées sur l’emprise de la servitude de passage de canalisation, sous astreinte.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [K] [H] demande, sur le fondement des articles 697 et 701 du code civil, de :
Ordonner la destruction des constructions et l’arrachage de la végétation situées sur l’emprise de la servitude de passage de canalisation et ce, sous astreinte de 150 € par jour, courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;Condamner Madame [O] à lui porter et payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE [Localité 11] [Localité 9] prise en la personne de Maître [M].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir que des travaux sont nécessaires pour permettre la réparation de la conduite et son adaptation à l’usage d’habitation de la maison située sur son fonds et aux prescriptions légales ; que Madame [O] a édifié des constructions sur l’emprise de la servitude et laisse pousser de la végétation, ce qui ne permet pas d’accéder aux canalisations alimentant son bien. Il conteste avoir fait obstacle à l’accord amiable qui était envisagé, visant à faire changer l’emprise de la servitude en faisant réaliser une tranchée à un autre endroit et soutient que c’est Madame [O] qui n’a jamais admis la constitution de cette nouvelle servitude. Il se fonde sur le rapport d’expertise de 2016 pour justifier ses prétentions, ainsi que des devis pour la reprise des canalisations, qui mentionnent la nécessité de détruire les dalles présentes.
En réponse aux conclusions adverses, il expose qu’il n’a pas été en mesure de trouver une solution pour pouvoir exécuter la décision le condamnant à procéder à la réfection du mur de soutènement. Il conteste toute mauvaise foi de sa part.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Madame [B] [O] demande de :
Rejeter comme non fondées les demandes de Monsieur [K] [H] ; Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 3000 € à titre d’amende civile pour l’action dilatoire et abusive ;Condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [H] à payer à Maître [I] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991, qui sera réputée renoncer à la part contributive de l’Etat, la somme allouée au titre du 2° ne pouvant être légalement inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (soit en l’espèce 1590 € HT) ;Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens qui incluront les frais d’exécution forcée liés au recouvrement des condamnations, y compris le droit de recouvrement visé l’article 10 du tarif des Huissiers de Justice.
À l’appui de ses prétentions, Madame [O] conteste toute construction sur l’emprise de la servitude de passage de la canalisation. Elle expose que Monsieur [H] fait référence à une construction, qui a, en réalité, été édifiée par ses parents entre 1966 et 1968, qui n’est pas habitée et qui n’a donc aucune influence sur les problématiques de débit d’eau dont le demandeur fait état, sans en rapporter la preuve. Elle conteste également la présence de plantations sur l’assiette de la servitude.
Elle ajoute que Monsieur [H] n’a jamais été sollicité l’usage de la servitude en dehors de l’envoi d’un projet d’assignation par son conseil, le 2 août 2023 ; qu’il a persisté dans l’engagement de la présente procédure, alors qu’elle n’était pas opposée à cet usage ; que son action est abusive et dilatoire et justifie l’octroi de dommages-intérêts et la condamnation au paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ; qu’il n’a jamais exécuté la décision de justice le condamnant à prendre en charge la réparation du mur de soutènement, cette décision lui indiquant que le changement des canalisations d’eau était à ses frais ; que l’ensemble des procédures engagées concerne les mêmes objets et poursuit le même but ; qu’il ne s’est jamais acquitté du paiement des condamnations mises à sa charge ; que la présente procédure ne s’appuie que sur des affirmations et n’est pas étayée ; qu’il n’habite pas dans l’immeuble litigieux, mais à [Localité 10] (31), ledit bien étant mis en location.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur les demandes de Monsieur [K] [H]
L’article 697 du code civil dispose que « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. ».
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, le devis dont fait état Monsieur [K] [H] dans ses écritures, pour justifier de la présence de constructions sur l’assiette de la canalisation litigieuse est celui de la S.A.R.L. Groisne Aménagement Extérieur, du 14 novembre 2023. Contrairement à ce qu’il allègue, ce devis n’est pas probant dans la mesure où il concerne les travaux sur sa propriété personnelle, sise [Adresse 5] à [Localité 8] et non celle de Madame [O].
S’agissant des autres devis produits, ceux qui ont été établis en 2009, soit il y a 15 ans, visaient expressément le déplacement du branchement d’eau potable en service dans la propriété de Madame [O]. Il était donc logique de prévoir des travaux de terrassement.
Par ailleurs, le rapport d’expertise de Monsieur [Y], daté du 15 mai 2016, relève simplement que le déplacement de la servitude, en limite nord des parcelles, « serait de nature à créer une servitude d’un meilleur accès pour l’entretien des réseaux ».
L’expert note qu’il y a un défaut d’accessibilité en vue de l’entretien des canalisations, mais n’indique pas qu’il existerait des constructions et de la végétation au-dessus. Il rappelle à cette occasion que Madame [O] ne s’oppose pas au nouveau projet de regroupement des réseaux en aspect nord des parcelles.
En définitive, le seul élément qui viendrait corroborer les dires de Monsieur [H] figure en page 8 du rapport, Monsieur [Y] indiquant que les réseaux EU et EP : « traversent la propriété [O] en partie centrale pour former servitude et souffrent des aménagements de surface préjudiciables en cas d’intervention pour maintenance. ».
Cette affirmation de l’expert judiciaire et, à elle seule, insuffisante pour considérer qu’il existerait effectivement des constructions et de la végétation sur l’assiette de la servitude litigieuse, les aménagements de surface qu’il mentionne, au demeurant non précisés, pouvant se trouver à un autre endroit du fonds de la défenderesse. En outre, le tribunal relève que ce rapport a été établi il y a huit ans et ne permet donc pas de vérifier la configuration actuelle des lieux.
À ce titre les deux photographies produites par Monsieur [H], non datées, ne permettent pas de constater un quelconque manquement de Madame [O] à ses obligations en tant que propriétaire du fonds servant.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] [H] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions. Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [B] [O] pour procédure abusive
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que l’exercice d’une action par une partie, de manière abusive ou dilatoire, peut ouvrir droit au paiement de dommages-intérêts à celui contre qui elle est exercée et à une condamnation au paiement d’une amende civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose, à ce titre, que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les éléments de la cause amènent à considérer que Monsieur [H] a, en effet, fait preuve de mauvaise foi dans l’exercice de la présente action, en ce qu’il ne fournit aucun élément permettant de considérer celle-ci comme fondée, alors même qu’il s’abstient depuis de nombreux mois d’exécuter les propres décisions de condamnation dont il a fait l’objet. Il ne prouve pas, à ce titre, que la réalisation des travaux d’enrochement litigieux ne pourraient se faire que via le fonds appartenant à l’OPHIS, lequel lui dénie tout accès.
En tout état de cause, la présente juridiction n’est pas saisie de cette problématique, mais ce contexte met en exergue un comportement qui apparaît comme dilatoire, alors même qu’il n’est pas établi que Madame [B] [O] ferait obstacle, ni à l’usage de la servitude actuelle, ni à la modification de son assiette au bénéfice du fonds de Monsieur [H].
Il convient donc de considérer que la responsabilité de Monsieur [K] [H] est engagée à l’égard de Madame [B] [O] et lui ouvre droit à indemnisation. En revanche, celle-ci ne justifie pas de son préjudice à hauteur de 3000 € et ne l’explique pas. S’il est possible de considérer qu’il est constitué par les tracasseries engendrées par la présente procédure, en l’absence de justificatif, il sera limité à la somme de 300 €. Monsieur [K] [H] sera condamné au paiement de ladite somme en réparation.
Le tribunal estime, par ailleurs, qu’il n’est pas opportun de condamner Monsieur [H] au paiement d’une amende civile, sur le fondement des dispositions précitées. Il n’appartient pas, en tout état de cause, à Madame [O] de solliciter la condamnation du demandeur au paiement d’une amende civile au bénéfice de l’État.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [H] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, sans dérogation aux règles légales, le tribunal rappelant notamment que les frais d’exécution forcée liée au recouvrement des condamnations ne font pas partie des dépens de la présente instance.
Monsieur [K] [H] étant condamné au paiement des dépens, il ne saurait être fait droit à sa demande de distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE [Localité 11] [Localité 9] prise en la personne de Maître [M], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.».
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de solliciter l’application des dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, puisque cette possibilité vise tous les frais exposés par le bénéficiaire en relation avec la procédure et non pris en charge par l’aide juridictionnelle, il appartient à la partie qui en fait la demande de rapporter la preuve de tels frais.
Or, sur ce point, Madame [B] [O] se limite à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [H] au titre de ces dispositions, sans toutefois justifier de frais qui seraient demeurés à sa charge, malgré le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Par ailleurs, conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, Madame [B] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Monsieur [K] [H] est condamné à verser à Maître Sophie LACQUIT, Avocat, une somme de 2000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la destruction des constructions et l’arrachage de la végétation situées sur l’emprise de la servitude de passage de canalisation et ce, sous astreinte de 150 € par jour, courant à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Madame [B] [O] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [K] [H] au paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [O] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer directement à Maître Sophie LACQUIT, Avocat, la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 2°) du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens, sans dérogation aux règles légales ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [K] [H] de sa demande de distraction, au profit de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE [Localité 11] [Localité 9] prise en la personne de Maître [M] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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