Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er déc. 2025, n° 23/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
01 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/02141 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2IA
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[D] [C]
GROSSES délivrées
le
à Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 8] a été constituée entre Monsieur [D] [C] et Monsieur [V] [Z] le 2 novembre 2019 avec pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion de biens et toutes opérations financières s’y rapportant.
Monsieur [C] était désigné en qualité de gérant de la société pour une durée non limitée.
Suivant procès-verbal du 15 novembre 2020 (publié au BODACC le 4 décembre suivant), la SCI RESIDENCE LE CLOS DES OLIVIERS a été dissoute. Monsieur [Z] conteste la validité de cette dissolution.
Le 12 janvier 2021, la SCI [Adresse 9] a fait l’objet d’une vérification complète de comptabilité sur la période entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2019 et les deux associés se sont vus adresser des avis de mise en recouvrement et mises en demeure de payer les 13 septembre et 20 octobre 2022 la somme de 23.125€ chacun concernant l’impôt sur les sociétés et la TVA, outre des pénalités.
Monsieur [Z] dit avoir constaté de graves et manifestes défauts de gestion de la société.
Ensuite, Monsieur [Z] dit avoir appris que la SCI RESIDENCE LE CLOS DES OLIVIERS avait été dissoute au terme d’une assemblée générale du 15 novembre 2020, à laquelle il n’avait pas été convoquée.
Par acte du 24 janvier 2023, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE. Par jugement du 15 juin 2023, ce tribunal a donné acte à Monsieur [Z] de son désistement d’instance.
Dans l’intervalle, par acte du 23 mai 2023, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [C] aux fins de :
Vu les articles 1240, 1843-5 , 1857 du Code civil,
— Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 23.125€ au titre du redressement fiscal qu’il a supporté,
— Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts à raison du caractère fautif et déloyal de sa gestion de la SCI et des informations fournies à son associé,
— Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties avaient convenu d’un protocole d’accord, versé aux débats par le demandeur, auquel il n’a été conféré force exécutoire et que les parties n’ont pas exécuté volontairement.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mars 2025, Monsieur [Z] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1240, 1843-5 et 1857 du Code civil,
— Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 23.125€ au titre du redressement fiscal qu’il a supporté,
— Juger que le procès-verbal de dissolution de la SCI [Adresse 9] est un faux au sens de l’article 299 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] à la somme de 79.149€ à titre de dommages et intérêts à raison du caractère fautif et déloyal de sa gestion de la SCI, des informations fournies à son associé et de la dissolution frauduleuse de la société,
— Le condamner également à la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2024, Monsieur [C] demande à la juridiction de :
Vu l’article 1843-5 du Code civil,
— Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— Dire et juger que le préjudice indemnisable ne s’entend que des pénalités et majorations acquittées, soit 7.067,50€,
— Le débouter du surplus de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] à lui payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale au titre du redressement fiscal
En l’espèce, pour démontrer l’existence de fautes de gestion commises par Monsieur [C], Monsieur [Z] soutient que le redressement fiscal trouve sa cause dans un défaut de déclaration par le premier, qu’il appartenait à ce dernier de contester le cas échéant le redressement, ce qu’il n’a pas fait, que lui-même n’avait pas qualité pour contester le redressement et ne disposait d’ailleurs d’aucun document comptable pour le faire, que la lecture de la proposition de rectification laisse apparaître que Monsieur [C] ne s’est pas présenté aux divers rendez-vous convenus avec l’administration fiscale et n’a remis aucun document sollicité.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [C] aux termes de laquelle il ne serait redevable que des pénalités vis-à-vis de Monsieur [Z], celui-ci soutient que cette demande se comprend mal dès lors que c’est la carence de ce dernier qui a conduit l’administration fiscale à le poursuivre des sommes qui auraient dû être déclarées et payées par la SCI.
Monsieur [C] affirme que la proposition de rectification de l’inspecteur des finances publiques est insuffisante pour caractériser une faute de gestion. Il dit s’être présenté aux rendez-vous et avoir remis l’ensemble des relevés bancaires, factures et décisions de justice concernant la SCI [Adresse 9]. Il précise qu’il était interrogé sur des opérations anciennes, de 5 à 6 ans en arrière, si bien qu’il a opéré des confusions préjudiciables à la SCI mais soutient qu’en toute hypothèse, la SCI n’avait réalisé aucune opération commerciale génératrice de TVA. Il ajoute avoir invité Monsieur [Z] à effectuer un recours contre le redressement fiscal, lui-même n’en ayant pas les moyens. Il ajoute encore que Monsieur [Z] a fait le choix de se retourner contre lui alors que les fautes de gestion qu’il lui reproche ne sont pas réelles.
Sur ce
L’article 1843-5 du code civil dispose que : “ Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages intérêts sont alloués à la société.”
Sur ce fondement, l’associé dispose d’une action individuelle en responsabilité contre le ou les dirigeants de la société qui ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui de la personnalité morale.
Il appartient à l’associé de démontrer le préjudice personnel qu’il a subi du fait des fautes de gestion du gérant.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité du 29 avril 2021 de la DGFIP. Cette vérification retient que la SCI [Adresse 9] doit être redressée au titre de la TVA.
Monsieur [C] le conteste mais, en sa qualité de gérant ou d’ancien gérant, n’a formé aucun recours contre cette décision.
N’ayant engagé aucun recours contre le redressement, Monsieur [C] n’est donc pas fondé à faire valoir que celui-ci est infondé ou que Monsieur [Z], qui n’avait pas la qualité de gérant de la SCI, aurait dû faire un recours.
Ensuite, la juridiction constate que la somme de 23.125€ que réclame Monsieur [Z] à Monsieur [C] se décompose comme suit :
— 8.956€ au titre de l’impôt sur les sociétés,
— 7.101,50€ au titre de la TVA ,
— 7.067,50€ de pénalités.
Le moyen développé par Monsieur [C] pour faire valoir que les sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés et la TVA sont dues par la SCI RESIDENCE LE CLOS DES OLIVIERS en dehors de toute faute de gestion de sa part est pertinent.
En revanche, les pénalités appliquées à la SCI [Adresse 9] ne trouvent pas leur origine dans les défauts de déclaration de la part du gérant.
Or, les pénalités ont été acquittées par Monsieur [Z]. Il est donc fondé en sa demande contre Monsieur [C] en réparation de la somme de 7.067,50€.
Sur la demande tendant à voir dire que le procès-verbal de dissolution de la SCI RESIDENCE LE CLOS DES OLIVIERS est un faux
L’article 299 du Code de procédure civile dispose que « Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
L’article 287 du même code énonce que " Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. "
L’article 288 du même code énonce que " Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. "
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que la signature figurant sur le procès-verbal de dissolution de la SCI [Adresse 9] n’est pas la sienne. Il justifie avoir porté plainte pour faux le 16 janvier 2025.
Monsieur [C] répond que Monsieur [Z] a bel et bien signé le procès-verbal de dissolution.
Sur ce, la juridiction constate que Monsieur [Z] justifie de son dépôt de plainte aux termes duquel il déclare que la signature figurant sur le procès-verbal n’est pas la sienne, que Monsieur [C] a imité sa signature, que l’on voit bien qu’il ne s’agit pas de la même signature que sur sa pièce d’identité.
Or, il résulte de la comparaison de la signature figurant sur le procès-verbal pour Monsieur [Z] avec les signatures figurant à la fois sur sa plainte et sur le courrier du 30 décembre 2022 (étant précisé que la signature figurant sur la plainte peut être attribuée de façon certaine à Monsieur [Z], les services de police ayant nécessairement vérifié son identité, et que celle figurant sur le courrier est très semblable à la première) que la signature litigieuse n’est à l’évidence pas de la main du demandeur. En effet, la comparaison des signatures révèle de nombreuses différences, notamment car le nom [Z] est très identifiable dans la signature figurant sur le procès-verbal alors qu’il ne l’est pas sur les deux autres documents.
Il convient donc de dire que ce procès-verbal est un faux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Z] sollicite une indemnité de 79.149€ en raison du caractère fautif et déloyal de la gestion de la SCI RESIDENCE LE CLOS DES OLIVIERS, des informations fournies à son associé et de la dissolution frauduleuse de la société. Il soutient avoir apporté en compte courant la somme sollicitée, perdue définitivement du fait de la dissolution frauduleuse. Il ajoute avoir longtemps réclamé à Monsieur [C] de produire les relevés de compte de la société pour la période du 1er octobre 2016 au 15 novembre 2020.
Monsieur [C] lui oppose la prescription, au motif que plus de cinq années se sont écoulées entre le 4 juillet 2018 et le 23 janvier 2024, jour de sa demande.
A défaut pour le tribunal de retenir la prescription, Monsieur [C] conclut au débouté , le seul email du 4 juillet 2018 ne suffisant pas à établir la créance réclamée.
Sur ce
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [Z] se prévaut de plusieurs virements au profit de la SCI [Adresse 9] pour un montant total de 79.149€ entre le 24 octobre 2014 et le 25 juillet 2015. Pour autant, il ne justifie nullement des virements. En effet, la seule liste établie par email du 4 juillet 2018, confrontée à la réponse de Monsieur [C] dont il ne résulte pas une reconnaissance expresse et non équivoque, est insuffisante à établir la réalité des virements.
La réalité des virements n’étant pas établie, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la prescription. Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 79.149€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], qui perd même partiellement à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [V] [Z] une indemnité de 7.067,50€,
DIT que le procès-verbal de dissolution de la SCI RESIDENCE LE CLOS DES OLIVIERS en date du 15 novembre 2020 est un faux,
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de tout surplus de demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [V] [Z] une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Enfant ·
- Date ·
- Contestation de filiation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congo ·
- République ·
- Jugement ·
- Hôtel
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Bénéfice ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Provision ad litem ·
- Incapacité ·
- Sapiteur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de vue ·
- Pétitoire ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Propriété ·
- Représentation ·
- Cadastre ·
- Litige ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Fait ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.