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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 sept. 2025, n° 25/08028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08028 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WBQ
MINUTE:25/1680
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [I]
né le 29 Janvier 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Présent assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er septembre 2025
Le 27 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [I].
Depuis cette date, Monsieur [D] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale..
Le 29 août 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er septembre 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [D] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 1er 09 2025, que Monsieur [D] [I], patient connu du secteur de la psychiatrie pour trouble invalidant, est hospitalisé, suite à une garde à vue, sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du Préfet de Seine St Denis en date du 27 08 2025) pour des troubles du comportement à domicile avec hétéro-agressivité (bris d’objets et agitation clastique). Il présente des réactions impulsives itératives le conduisant à des troubles du comportement violents. Il présentait une dangerosité potentielle pour lui-même ou pour autrui.
L’avis motivé du 01 09 2025 du Dr [T] mentionne que le patient est calme sur le plan moteur, de bon contact avec un discours organisé. Il décrit une irritabilité et une impulsivité en lien selon lui, avec son changement de traitement et la perte de son emploi en mars dernier. Il banalise ses troubles du comportement hétéro agressifs envers son épouse.
A l’audience de ce jour, Monsieur [D] [I] déclare qu’il s’agit de sa 3ème hospitalisation, qu’il souhaite que son hospitalisation lui permette d’avoir un traitement adapté. Il précise être inscrit à une formation pour devenir VTC qui débute le 8 septembre prochain.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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