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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE c/ LE TRESOR PUBLIC, S.C.I. SGCC IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 et par Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
S.C.I. SGCC IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0495
LE TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Andréa DETRANCHANT
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CP
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2023, publié le 31 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2023 S numéro 37 (et rectifié le 21 avril 2023 sous les références [Immatriculation 3]), la Banque populaire du Grand Ouest a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SGCC immobilier, situés [Adresse 8] et [Adresse 4] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 mai 2023.
Par un jugement du 29 août 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ce commandement, à l’audience d’adjudication de ce jour.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 novembre 2024, le créancier poursuivant sollicite un report de la vente, exposant que la SCI SGCC immobilier a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la SCI SGCC s’est associée à cette demande.
MOTIFS
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, l’appel interjeté par la SCI SGCC contre le jugement d’orientation du 29 août 2024 est pendant, l’audience devant la cour d’appel étant fixée au 19 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner le report de l’adjudication initialement prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le report de l’audience d’adjudication ;
Renvoie la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 10h00.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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