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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/02202 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESRE
AFFAIRE : SCP [D] BARAULT MAIGROT,/ [L] [M], [P] [A], [T] [A]
Nature affaire : 4IA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SCP [D] [10] MAIGROT, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SASU [14], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 17 octobre 2017, prise en la personne de son associé, Maître [W] [D], spécialement désigné en son sein aux fins de conduite ladite mission,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SCP [D], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la SASU [14], fonctions auxquelles elle a été désignée selon ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Reims le 03/01/2024, prise en la personne de son associé, Maître [W] [D], spécialement désigné en son sein aux fins de conduite ladite mission,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Damien MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 23 septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Sandy HARANT
— expéditions à Me Damien MOITTIE, Me Nicolas HÜBSCH
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [9] a été immatriculée le 21 août 2014 au RCS de Reims sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 8]. Son capital social de 1.500€ est réparti entre Monsieur [P] [A], qui en détient 30 %, Monsieur [T] [A], qui en détient 19 % et Madame [L] [M] qui en détient 51 %.
La SCI [9] a donné à bail à la société [14] un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13].
Suivant jugement du 5 juillet 2017, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a prononcé la résiliation de ce bail et ordonné en conséquence l’expulsion de la société [14], laquelle en a interjeté appel.
Suite à la signification d’un commandement de quitter les lieux à la société [14], cette dernière a été expulsée en date du 4 septembre 2017.
Par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 5 septembre 2017, la société [14] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2017, la SCP [D] BARAULT MAIGROT étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La Cour d’appel de Reims a, par arrêt du 15 septembre 2020, infirmé le jugement du 5 juillet 2017 rendu par le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
La SCP [D] BARAULT MAIGROT, ès qualité de mandataire liquidateur de la société [14], a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims d’une demande de condamnation de la SCI [9] à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi, laquelle a été rejetée par jugement du 3 octobre 2022.
-2-
Par arrêt du 28 février 2023, la Cour d’appel de Reims a infirmé ce jugement et condamné la SCI [9] à payer à la SCP [D] BARAULT MAIGROT ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], les somme de 48.000€ à titre de dommages et intérêts, 1.000€ au titre des frais irrépétibles outre condamnation aux dépens d’appel.
Par jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 28 juin 2023, la SCI [9] a été placée en liquidation judiciaire, Me [H] [Z] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2023, la SCP [D] BARAULT MAIGROT ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI [9] pour la somme de 50.932,66€.
Par lettres recommandées en date du 2 mai 2023, la SCP [D] BARAULT MAIGROT, ès qualité, a mis en demeure les associés de lui régler un montant égal à leur quote-part de sa créance détenue à l’encontre de la SCI [9].
* * *
Par actes des 12 et 13 juillet 2023, la SCP [D] BARAULT MAIGROT, ès qualité de mandataire liquidateur de la société [14], a fait assigner Monsieur [P] [A], Madame [L] [M] et Monsieur [T] [A] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner, en leur qualité d’associés, à lui verser la quote-part de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI [9].
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de REIMS a débouté Monsieur [A] [P] de sa demande de sursis à statuer et condamné in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [M] [L] aux dépens de la procédure d’incident et à verser à la SCP [D] BARAULT MAIGROT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2025, la SCP [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [14] demande au Tribunal, de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCP [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [14], dans la mesure où elle succède à la SCP [D] BARAULT MAIGROT précédemment désignée ;
— Condamner Madame [L] [M] à lui régler la somme de 25.975,65€, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 4 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [P] [A] à lui régler la somme de 15.279,79€, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 4 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [T] [A] à lui régler la somme de 9.677,20€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
— Condamner Madame [L] [M], Monsieur [P] [A] et Monsieur [T] [A] chacun à lui régler la somme de 1.000€, à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice financier subi ;
— Débouter Monsieur [P] [A] de sa demande de report de paiement des condamantions ;
— Condamner in solidum Madame [L] [M], Monsieur [P] [A] et Monsieur [T] [A] à lui régler la somme de 3.000€ au ittre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Débouter Madame [L] [M] de ses demandes ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées électroniquement par RPVA en date du 30 avril 2025, Monsieur [P] [A] demande au Tribunal de céans de :
— Ordonner le report dans la limite de deux ans du paiement des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [P] [A] ;
— Juger n’y avoir lieu à condamner Monsieur [P] [A] au paiement des frais irrépétibles sollicités par la SCP [D], ès-qualité de liquidateur de la Société [14] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens avec faculté de distraction.
Par conclusions notifiées électroniquement par RPVA en date du 30 avril 2025, Madame [L] [M] demande au Tribunal de céans de :
— Déclarer la SCP [D] ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [14] recevable mais mal fondée en ses demandes, et la débouter de ses demandes.
— Condamner la SCP [D] ès-qualité à lui payer la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [T] [A] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2025. À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale dirigée contre les associés
La SCP [D] ès qualité demande la condamnation de Monsieur [P] [A], Madame [L] [M] et Monsieur [T] [A] en leur qualité d’associés de la SCI [9], à lui verser leur quote-part respective de la créance qu’elle détient à l’encontre de celle-ci ; ces quotes-parts étant calculées en contemplation de l’importance respective de leurs parts dans le capital social de celle-ci.
L’article 1857 du Code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Chaque associé peut être poursuivi à hauteur de la fraction de capital qu’il détient dans la société.
L’article 1858 dispose quant à lui que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Au cas d’espèce, par arrêt du 28 février 2023, la Cour d’appel de Reims a condamné la SCI [9] à payer à la SCP [D] BARAULT MAIGROT ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] la somme de 48.000€ à titre de dommages et intérêts, outre 1.000€ au titre des frais irrépétibles et condamnation aux entiers dépens d’appel.
Par jugement du 28 juin 2023, la SCI [9] a été placée en liquidation judiciaire, Me [H] [Z] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2023, la SCP [D] BARAULT MAIGROT ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI [9] pour la somme de 50.932,66€.
Pour s’opposer aux prétentions de la demanderesse, Madame [L] [M] conteste la situation de vaines poursuites à l’encontre de la SCI [9].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les associés ne sont que des débiteurs subsidiaires ; qu’en outre, la seule liquidation judiciaire de la SCI [9] ne saurait caractériser l’existence de vaines poursuites ; qu’en effet, cette dernière dispose d’actifs sociétaires à l’encontre de Monsieur [T] [A] et Monsieur [P] [A] pour un montant cumulé supérieur à celui de la créance dont se prévaut la demanderesse, ce qui suffit à la désintéresser.
Néanmoins, il est de droit constant que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société civile permet de caractériser la vanité des poursuites et dispense le créancier, qui a effectué sa déclaration de créance, d’apporter des preuves supplémentaires de l’insuffisance du patrimoine social préalablement à l’engagement de son action à l’encontre des associés de la société civile débitrice.
En outre, la circonstance que le liquidateur judiciaire de la société civile liquidée dispose, le cas échéant, de la possibilité d’engager des actions contre les associés de la SCI [9] en recouvrement de leurs comptes courants d’associés débiteurs est une circonstance indifférente, à plus forte raison en l’absence condamnation prononcée dans un titre exécutoire.
Ceci étant rappelé, il convient de constater que la SCP [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [14] justifie d’une créance à l’encontre de la SCI [9] d’un montant non contesté de 50.932,66€ qu’elle tire d’un titre exécutoire définitif et qu’elle a régulièrement déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Il est par ailleurs relevé que le capital social de la SCI [9] est réparti entre Madame [L] [M], à hauteur de 51% des parts, Monsieur [P] [A], à hauteur de 30% des parts, et Monsieur [T] [A], à hauteur de 19 % des parts.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [L] [M] à payer la somme de 25.975,65€ (50.932,66 x 51 %), Monsieur [P] [A] à la somme de 15.279,79€ (50.932,66 x 30 %) et Monsieur [T] [A] à la somme de 9.677,20€ (50.932,66 x 19 %) suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
2. Sur la demande au titre de son préjudice financier
La SCP [D], prise en sa qualité de son mandataire liquidateur de la société [14] demande au Tribunal de condamner Madame [L] [M], Monsieur [P] [A] et Monsieur [T] [A] chacun à lui régler la somme de 1.000€, à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice financier subi.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le défaut de règlement des sommes dues a entraîné pour la liquidation judiciaire de la SASU [14] un préjudice financier important, dès lors que le passif de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 409.300,53€.
Néanmoins, il est rappelé que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de démontrer les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, tenant notamment au cas d’espèce à l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Or, force est de constater que la SCP [D], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [14] ne démontre nullement l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.
Par suite, il y a lieu de rejeter ses prétentions à ce titre.
3. Sur la demande de report de Monsieur [P] [A]
Monsieur [P] [A] sollicite un report de deux ans pour régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à raison de ses revenus et de ses charges, il ne peut régler l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre ; il fait en outre valoir sa bonne foi et son état de santé, ainsi que l’instance en cours devant le Tribunal judiciaire de Laon au titre des demandes indemnitaires formulées par la SCI [9] à l’encontre de Me [C] dans le cadre d’un défaut de conseil commis à son encontre.
L’article 1345-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est en outre de droit constant qu’il appartient au débiteur d’établir la réalité de sa situation permettant de démontrer le bien fondé de sa demande de délai ou de report.
Ceci étant rappelé, il est constaté qu’au vu de la date d’assignation, Monsieur [P] [A] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai supérieur à la durée de deux ans visée par l’article 1345-5 du Code civil au jour où il est statué.
En outre, si Monsieur [P] [A] produit aux débats ses justificatifs de revenus et de charges mensuelles, il n’en demeure pas moins taisant sur l’importance de son patrimoine ; ce alors que la demanderesse soutient, sans être contestée sur ce point, que ce dernier dispose d’importants revenus agricoles et fonciers, ainsi que d’un patrimoine lui permettant de faire face sans difficulté au montant de la condamnation prononcée dans le cadre de la présente décision.
En l’état des éléments produits aux débats, il apparaît donc que le report sollicité serait de nature à attenter de manière excessive aux droits de la demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Madame [L] [M], Monsieur [P] [A] et Monsieur [T] [A], parties succombant à la présente instance, à régler à la SCP [D] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SASU [14] la somme de 2.000€ sur au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCP [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [14], dans la mesure où elle succède à la SCP [D] BARAULT MAIGROT précédemment désignée ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à régler à la SCP [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [14] la somme de 25.975,65 euros, outre intérêts légaux à compter du 4 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à régler à la SCP [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [14] la somme de 15.279,79 euros, outre intérêts légaux à compter du 4 mai 2023, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à régler à la SCP [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [14] la somme de 9.677,20 euros, outre intérêts légaux à compter du 12 juillet 2023 ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [M], Monsieur [P] [A] et Monsieur [T] [A] à régler à la SCP [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [14] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [M], Monsieur [P] [A] et Monsieur [T] [A] aux dépens ;
AUTORISE Me Sandy HARANT à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoît LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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