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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LMZ
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement prévu au 16 Décembre 2025 a été prorogé au 13 Janvier 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 1er mars 2022, acceptée le 13 mars suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [X] [K] un prêt relais d’un montant de 281 589 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 6]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Monsieur [K] a été partiellement défaillant dans le remboursement du prêt à son terme, dès lors que la vente de son bien n’a pas permis de couvrir l’intégralité du montant de l’emprunt.
Suivant quittance du 22 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque d’une somme de 33 246,85 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Monsieur [X] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, des articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer :
La somme de 33 246,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025La somme de 3 032,73 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 du code civil, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de droit
Condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance.
La CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [K] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 22 janvier 2025. Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il lui reste à recevoir la somme de 33 246,85 euros arrêtée au 22 janvier 2025. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [K].
La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 032,73 euros TTC dont 3 032,73 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2308 du code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [X] [K] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] sera également condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 33 246,85 euros arrêtée au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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