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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 3 oct. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMTF
AFFAIRE
Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine, Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
C/
[C] [W] [O] [E], [Y], [F], [M] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIER INSCRIT :
Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [W] [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [Y], [F], [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [C] [W] [O] [E] et Madame [Y], [F], [M] [K], les 14 et 22 mars 2024, et publié le 18 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], Volume 2024 S n°50,
Vu l’assignation du 13 mai 2024 délivrée à Monsieur [C] [O] [E] et Madame [Y] [K] par le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine,
Vu les dénonciations du commandement de payer par actes des 15 et 16 mai 2024 aux créanciers inscrits sur le bien saisi,
Vu le jugement d’orientation du 25 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ayant notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine s’élève au 28 février 2024 à la somme de 62.638,63 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière à l’audience de ce tribunal le 3 octobre 2024 à 14h00,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique du RPVA le 20 août 2024 aux termes desquelles le comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine demande au juge au visa des articles R.321-3 et L.321-4 du CPCE de :
— déclarer inopposable aux créanciers et à l’acquéreur le contrat de bail conclu en faveur de Monsieur et/ou Madame [D] et [I] portant sur les lots de copropriété n° 1 et 22 au sein d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7] ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
Vu la dénonciation des conclusions par actes de commissaires de justice du 9 et 12 septembre 2024 à Monsieur [C] [O] [E] et Madame [Y] [K],
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 septembre 2024 à Madame [I] née [D] et à Monsieur [I] demeurant [Adresse 7] à [Localité 10],
Vu les conclusions aux fins de désistement d’incident communiquées par voie électronique le 2 octobre 2024,
A l’audience du 3 octobre 2024, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts–de-Seine, représenté par son conseil n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit. Il a exposé que monsieur [O] [E] a payé la somme visée dans le commandement de payer soit 62 638,63 euros ainsi que les frais de saisie immobilière.
Monsieur [C] [O] [E] a comparu personnellement et a confirmé le réglement de la créance et des frais.
Madame [K] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge des débiteurs compte tenu du règlement tardif de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du les 14 et 22 mars 2024 et publié le 18 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], Volume 2024 S n°50,
Prononce la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
Condamne in solidum madame [Y] [K] et monsieur [C] [O] [E] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE HYPO
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