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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01276 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA53B – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 24/01276 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA53B
NAC : 50Z
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Georges-andré HOARAU, Me Bernard VON PINE
le :
N° RG 24/01276 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA53B – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2021, Monsieur [K] [D], propriétaire, et Monsieur [B] [R], ont entamé des négociations en vue de la vente d’un immeuble situé au [Adresse 1].
Les époux [B] occupent les lieux depuis cette date et ont procédé à divers travaux et aménagements ; ils ont également procédé à plusieurs versements au profit de Monsieur [K], à hauteur de 42.500 euros.
Aucune vente n’ayant pu intervenir devant le notaire, les époux [B] ont fait délivrer une assignation à Monsieur [D] [K] le 3 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 8 octobre 2025, ils demandent au tribunal de :
A titre principal :
ORDONNER à Monsieur [K] de procéder à la régularisation de la vente auprès de tel notaire qu’il voudra désigner, dans les quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;À défaut,
AUTORISER Monsieur [R] [B] à désigner le notaire de son choix ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction en décidait autrement,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] au paiement d’une indemnité égale à l’appauvrissement de Monsieur [R] [B], soit la somme de 42 500 € ;CONDAMNER Monsieur [D] [K] à verser aux époux [B] la somme de 12 200.24 € en réparation de leur préjudice matériel ;RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;CONDAMNER Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard VON PINE ;DEBOUTER Monsieur [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 8 septembre 2025, Monsieur [K] demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
Déclarer Monsieur [R] [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Sur la demande reconventionnelle :
Faire droit à la demande reconventionnelle de M. [K], et en conséquence :Voir ordonner l’expulsion de M. [B] de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir ;Voir assortir cette mesure d’une astreinte journalière de 1000 euros courant à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à libération complète de l’immeuble ;Condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et celle de 5000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [R] [B] à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir s’agissant des demandes formées par M. [B] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de M. [K].
N° RG 24/01276 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA53B – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la vente
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes de l’article 1591 du même code, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
L’art. 1591 n’impose pas que l’acte porte en lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable.
Le prix doit être déterminable et ne pas dépendre de la seule volonté d’une des parties ni d’un accord ultérieur entre elles.
Il convient en l’espèce de relever que le demandeur, afin de rapporter la preuve qu’une vente est intervenue s’agissant de la parcelle litigieuse, fournit un document intitulé « vente d’un bien immobilier » daté du 9 juillet 2021, intervenu entre Monsieur [K] et Monsieur [B]. Le document ne porte trace d’aucune signature de sorte que sa valeur probante est explicitement insuffisante pour établir la réalité de la vente comme l’échange des consentements. Par ailleurs, il ne mentionne aucun prix de vente et ne fournit aucun élément permettant a minima de déterminer ce prix.
En second lieu, le demandeur produit un courrier du 3 février 2024 dans lequel Monsieur [K] évoque un prix de 50.000 euros, puis déclare que le prix n’est plus le même. Toutefois, le document est insuffisamment précis et circonstancié pour objectiver qu’une vente ait eu lieu auparavant et notamment en 2021, étant précisé que la chose censée être objet d’une vente n’est pas précisément désignée. De tels éléments, en raison de leur imprécision, ne sauraient établir la preuve d’une vente entre les parties.
Le demandeur se prévaut également de plusieurs paiements échelonnés au bénéfice de Monsieur [K], pour un montant total de 37.000 euros outre un versement de 13.000 euros. Toutefois, si ces éléments sont partiellement vérifiés, ils échouent à démontrer qu’une vente a effectivement eu lieu, et ne permettant ni d’en déterminer le prix convenu ni la désignation précise du bien. En effet, ces montants peuvent correspondre à des transactions d’une autre nature et notamment un loyer ou une indemnité d’occupation ; l’absence de tout support vérifiable et non-équivoque empêche en tout état de cause de déduire qu’une vente est effectivement intervenue entre les parties.
Aucune pièce au dossier ne permet de caractériser un échange des consentements sur la chose et le prix, lequel n’est en l’état pas déterminable.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une vente parfaite, la demande de régularisation notariale de Monsieur [B] sera rejetée.
Sur l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d’échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé.
En l’espèce et comme évoqué précédemment, les versements effectués par Monsieur [B] ne trouvent pas comme support une promesse ou un acte de vente. Monsieur [K] affirme que ces paiements correspondent à une indemnité d’occupation. Toutefois, aucun document ni aucun élément ne permettent d’établir qu’il a été convenu entre les parties une quelconque convention relative à l’occupation des lieux, ni d’en déterminer les modalités et conditions précises.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune cause légitime ne peut être suffisamment et objectivement caractérisée afin de justifier causalement les versements effectués par Monsieur [B]. Le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une falsification des écritures s’agissant des reçus ; par ailleurs, ces derniers sont corroborés par les relevés bancaires du demandeur.
Le patrimoine de ce dernier s’est dès lors appauvri au profit du patrimoine de Monsieur [K]. De la sorte, il conviendra de condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 42.500 euros au titre de l’enrichissement injustifié.
Sur le préjudice matériel de Monsieur [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [B] affirme qu’il estimait que la vente du bien litigieux était acquise, et qu’il pouvait par suite engager sur ce dernier des travaux d’amélioration pour un montant total de 12.200,24 euros.
Toutefois, il convient de relever qu’aucune vente n’a été réalisée selon les formes légales entre les parties, comme il a été démontré précédemment ; au surplus, aucun fait ne saurait être reproché à Monsieur [K] ni aucune responsabilité dans l’engagement des travaux réalisés par Monsieur [B]. Par suite, aucun préjudice causalement rattaché à Monsieur [K] n’a été démontré, de sorte que Monsieur [B] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite l’expulsion de Monsieur [B] de l’immeuble situé au [Adresse 1].
Monsieur [B] ne s’oppose pas à cette demande dans l’hypothèse où les sommes par lui versées au titre d’une vente supposée lui seraient restituées.
Il a été précédemment établi que les versements opérés par Monsieur [B] ne correspondaient ni au prix d’une vente, ni au versement de loyers, ni à une indemnité d’occupation, de sorte que la restitution des fonds au titre de l’enrichissement sans cause a été ordonnée. Par conséquent, Monsieur [B] doit être qualifié d’occupant sans droit ni titre du logement litigieux ; son expulsion sera ordonnée.
Cette expulsion sera assortie d’une astreinte journalière de 300 euros dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de la privation de jouissance de son immeuble. Toutefois, il ressort des éléments de l’espèce que Monsieur [K] et Monsieur [B] ont librement convenu que ce dernier occuperait les lieux, encore que les parties n’aient jamais formalisé d’accord s’agissant d’une vente, d’une location ou d’une mise à disposition gratuite des lieux. La négociation intervenue antérieurement à une vente des lieux objective notamment cette relation. Dès lors, il ne saurait être reproché à Monsieur [B] un fait ou une faute constitutive d’un préjudice, lequel n’est pas du reste suffisamment caractérisé.
Par suite, la demande de Monsieur [K] sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, la demande de Monsieur [K] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombe partiellement de sorte qu’elles conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposé.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au visa de cet article.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires par provision. Aucun motif légitime ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Monsieur [R] [B] et à Madame [I] [B] la somme de 42.500 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
ORDONNE à Monsieur [R] [B] et à Madame [I] [B] de libérer les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre au [Adresse 1], et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
DEBOUTE pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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