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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/585
RG : N° RG 25/04963 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3G
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
PREFECTURE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
representée par Madame [Y] [T] et Madame [N] [C], munies d’un pouvoir
ET
DEFENDEUR:
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 8] le 5 novembre 2021, il a été procédé à l’évacuation par la force publique de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].
En vertu de cet arrêté, par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2022, un procès-verbal d’inventaire du mobilier garnissant la cave 314 au 2ème sous-sol a été dressé et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble.
Par procès-verbal du 9 septembre 2022, cet inventaire a été dénoncé à Mme [F] [I], qui a été sommée de retirer ces meubles dans un délai d’un an.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 mai 2025, la préfecture de Bobigny a fait assigner Mme [F] [I] à l’audience du 2 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, à qui elle demande de :
– déclarer abandonnés les biens qui n’auraient pas été retirés au jour de l’audience ou ordonner leur vente judiciaire,
– condamner le défendeur aux entiers dépens.
À l’audience, la préfecture de [Localité 6] a maintenu sa demande principale mais indique renoncer aux dépens.
Mme [F] [I] n’a pas comparu, ni personne pour les représenter.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 3 juillet 2025, la demanderesse a informé la juridiction que le logement avait été acheté par CDC avant l’évacuation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l’article L542-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril, d’une déclaration d’insalubrité ou, en cas d’urgence, d’une décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l’occupant mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-1 et ayant fait l’objet de l’évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation. L’occupant dispose d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai de retrait des meubles. A l’issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, sauf à ce que l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun document n’atteste de la présence de Mme [I] lors de l’évacuation de l’immeuble. Il n’est produit aucun élément attestant que cette-dernière avait été locataire des lieux, ni qu’elle avait oublié de vider sa cave. Par conséquent, sa qualité d’occupante de la cave litigieuse n’est pas justifiée.
Dès lors, la demande relative aux meubles garnissant les lieux, en ce qu’elle est élevée contre Mme [F] [I], doit être déclarée irrecevable.
La préfecture de [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande relative aux meubles garnissant la cave 314 au 2e sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNE la préfecture de [Localité 6] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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