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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUR6
AFFAIRE
LE CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
C/
[I] [X] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile chez Maître RICATEAU
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIER INSCRIT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 9 décembre 2020 publié 19 janvier 2021 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, volume 2021 S numéro 6 concernant les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [X] [D], situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 12] (92230)[Adresse 1] [Adresse 6] sans numéro, sur une parcelle cadastrée section AF numéro [Cadastre 7] pour 10a 62ca, en l’espèce les lots numéros 19 et 49, correspondant à un appartement et une cave, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte du 18 février 2021 la société Crédit Logement, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [I] [X] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre à l’audience d’orientation du 15 avril 2021.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 22 février 2021.
Par acte en date du 19 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 40.916,68 euros.
Par décision en date du 3 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal de céans a ordonné la suspension de la procédure, Monsieur [I] [X] [D], ayant été déclaré recevable en sa demande de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine en date du 19 février 2021.
Aucune vente n’étant intervenue et le plan de surendettement étant arrivé à échéance le 31 mars 2023, la procédure de saisie immobilière a été reprise par la société Crédit Logement.
Selon jugement d’orientation en date du 13 mars 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 284.376,75 euros, en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au28 mai 2024, outre les intérêts postérieurs et jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.965,89 euros ;
— autorisé Monsieur [P] [X] [D] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 euros net vendeur ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 juin 2025 ;
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [I] [X] [D] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Monsieur [D], représenté par son conseil a indiqué qu’aucune vente amiable n’avait pu être finalisée et sollicité une diminution du prix de vente minimal fixé dans le jugement d’orientation. Le créancier poursuivant a sollicité une vente forcée du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, par jugement en date du 13 mars 2025, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimal de 200.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée à nouveau le 26 juin 2025.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente amiable ni même d’un engagement écrit d’acquisition. Il sollicite une diminution du prix mimnal de vente mais, ainsi que rappelé dans le jugement d’orientation, aucun nouveau délai ne peut donc être accordé à Monsieur [I] [X] [D] ni aucune diminution du prix.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 13 mars 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures 30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI et Associés, commissaires de justice à [Localité 14] pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.965,89 euros;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Florence FRICAUDET ccc toque
Me Thérèse PRINSON-MOURLON ccc toque
Me Séverine RICATEAU ce toque
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