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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CIG DEVELOPMENT c/ S.A.S. LE ROOFTOP 37 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFFK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. CIG DEVELOPMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. LE ROOFTOP 37
prise en son établissement – [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, la société CIG DEVELOPMENT a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5], à la société LE ROOFTOP 37 pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1 200 euros HT et hors charges, outre un loyer complémentaire déterminé sur la base du chiffre d’affaire trimestriel HT réalise par le preneur.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 13 janvier 2025, la société CIG DEVELOPMENT a attrait la société LE ROOFTOP 37 devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— juger que la société LE ROOFTOP 37 demeure redevable au 1er janvier 2025 d’un arriéré de 146 001,42 euros de loyers, provisions sur charges et TVA,
— juger que le délai d’un mois prévu au commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit du bail commercial a expiré le 15 décembre 2024,
— constater l’application de la clause résolutoire de plein droit du bail,
— condamner, conformément au bail, la société le ROOFTOP 37 et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux loués, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner, conformément à l’article 8 du bail, la société LE ROOFTOP 37 à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au double du montant du loyer mensuel,
— condamner la société LE ROOFTOP 37 à lui payer une provision de 146 001,42 euros de loyers, provisions sur charges et TVA arrêtés au 1er octobre 2024,
— réserver à la société CIG DEVELOPMENT le droit de faire un décompte définitif de loyers et de charges au jour de l’audience de plaidoirie,
— juger, conformément au bail, que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation,
— condamner la société LE ROOFTOP 37 aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la société CIG DEVELOPMENT de ce qu’il n’y a pas lieu à dénonciation de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce au visa des dispositions de l’article L143-2 du code de commerce,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société LE ROOFTOP 37 ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société LE ROOFTOP 37 n’a pas réglé régulièrement à la société CIG DEVELOPMENT les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société LE ROOFTOP 37 le 15 novembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société LE ROOFTOP 37 n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société LE ROOFTOP 37, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société LE ROOFTOP 37 reste devoir à la société CIG DEVELOPMENT la somme de 146 001,42 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au 1er janvier 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société LE ROOFTOP 37 à payer à la société CIG DEVELOPMENT ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société LE ROOFTOP 37 est également redevable à la société CIG DEVELOPMENT, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 9 185,96 euros par mois, du 1er février 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société LE ROOFTOP 37 à payer à la société CIG DEVELOPMENT ladite indemnité, à titre de provision.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
L’article 8 du contrat de bail stipulant que le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée à la somme équivalente à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible par jour de retard s’analyse en une clause pénale, laquelle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du montant retenu.
En revanche la clause relative au dépôt de garantie, insérée au bail commercial liant les parties (article 6), prévoit que “dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation, sans préjudice du paiement des sommes dues au titre des présenteset de tous autres droits et actions en dommages et intérêts”.
Ainsi, la société CIG DEVELOPMENT sera autorisée à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 3 600 euros, à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LE ROOFTOP 37, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société CIG DEVELOPMENT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 27 juillet 2020, liant la société CIG DEVELOPMENT à la société LE ROOFTOP 37, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 4]) ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 à payer à la société CIG DEVELOPMENT la somme provisionnelle de 146 001,42 € (cent quarante six mille un euros et quarante deux centimes) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 à payer à la société CIG DEVELOPMENT, à titre d’indemnité, la somme provisionnelle de 9 185,96 € (neuf mille cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt seize centimes) par mois, du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
AUTORISONS la société CIG DEVELOPMENT à conserver le montant du dépôt de garantie d’un montant de 3 600 € (trois mille six cents euros) à titre d’indemnité forfaitaire ;
REJETONS le surplus des demandes de la société CIG DEVELOPMENT ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 à payer à la société CIG DEVELOPMENT la somme de 1 000 € (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE ROOFTOP 37 aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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