Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Referes, 25 mars 2025, n° 25/00034
TJ Mulhouse 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que la société LE ROOFTOP 37 n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers, ce qui a conduit à la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire était acquise, permettant ainsi d'ordonner l'évacuation des locaux par la société LE ROOFTOP 37.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a constaté que la société LE ROOFTOP 37 devait effectivement la somme demandée à titre de provision pour loyers et charges impayés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la société LE ROOFTOP 37 devait payer une indemnité d'occupation pour la période d'occupation des locaux après la résiliation.

  • Accepté
    Dépôt de garantie en cas de résiliation

    La cour a confirmé que le dépôt de garantie devait rester acquis au bailleur à titre d'indemnité de résiliation, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Partie perdante au procès

    La cour a statué que la société LE ROOFTOP 37, en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, réf., 25 mars 2025, n° 25/00034
Numéro(s) : 25/00034
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

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Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Referes, 25 mars 2025, n° 25/00034