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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 16 déc. 2025, n° 25/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
16 décembre 2025
N° RG 25/04066 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NM2K
Minute N° 25/0325
AFFAIRE : [P] [E] épouse [Z]
C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Elodie JOUVE, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E] épouse [Z],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Maître Julie AUBIN, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat postulant au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR,
établissement public administratif dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Madame [C] [H], agent muni d’un pouvoir
Grosse délivrée le :
à : Me Pierre CAPPE DE BAILLON – 1004
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [P] [E] épouse [Z] (LRAR + LS)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juillet 2020, le Directeur de la caisse d’allocations familiales du Jura a émis une contrainte à l’encontre de Madame [P] [Z] pour le paiement de la somme de 19.176,43 € au titre de deux indus d’aides au logement et de revenu de solidarité active.
Par acte du 04 juin 2025, dénoncé à Madame [P] [Z] le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Var a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque pour recouvrement de la somme de 18.152,05€.
Par exploit délivré le 08 juillet 2025, Madame [P] [Z] a fait assigner la caisse d’allocations familiales du Var devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
Madame [P] [Z] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la contrainte émise le 08 juillet 2020 par la caisse d’allocations familiales du Jura pour vice de compétence territoriale,
— annuler en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2025,
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution,
— ordonner l’établissement bancaire saisi de remettre à sa disposition les sommes indûment bloquées,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de saisie conservatoire pratiquée le 04 juin 2025 pour absence de titre exécutoire valable,
— prononcer la prescription de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Jura du 08 juillet 2020,
— annuler en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2025,
— ordonner l’établissement bancaire saisi de remettre à sa disposition les sommes indûment bloquées,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon et désigner le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— annuler en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2025,
— ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution,
— ordonner l’établissement bancaire saisi de remettre à sa disposition les sommes indûment bloquées,
En toutes hypothèses,
— condamner la caisse d’allocations familiales du Var au paiement de la somme de 10.000 € au titre des préjudices subis du fait de son acharnement procédural et injustifié,
— condamner la caisse d’allocations familiales du Var au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse d’allocations familiales du Var a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution de Madame [P] [Z],
— confirmer et valider la saisie-attribution en l’absence de griefs,
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [Z],
— confirmer l’absence de prescription par les exécutions successives à l’encontre de Madame [P] [Z],
— confirmer la compétence du juge de l’exécution de Toulon en matière de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Madame [P] [Z] domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulon,
— condamner Madame [P] [Z] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [Z] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive,
— condamner Madame [P] [Z] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie.
Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 04 juin 2025
L’ensemble des moyens soulevés par Madame [P] [Z] s’analysent juridiquement plus justement en des moyens au fond au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution, et non des fins de non-recevoir. Ils seront donc examinés comme tels.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le moyen tiré de l’absence de compétence territoriale de la caisse d’allocations familiales du Jura
Selon Madame [P] [Z], la procédure de contrainte serait nulle, et donc la procédure de saisie-attribution, dans la mesure où elle a été émise par un établissement incompétent au regard des dispositions de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale.
La seule voie pour contester une contrainte réside dans la procédure de l’opposition à contrainte.
Le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif d’un titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître des demandes tendant à remettre en cause dans son principe ou sa validité les droits et obligations qu’il constate, il ne peut statuer sur la régularité de la procédure de contrainte. Il ne peut, le cas échéant, statuer que sur le caractère exécutoire de la contrainte et non sur la procédure antérieure.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire
Madame [P] [Z] soutient que la caisse d’allocations familiales du Var ne pouvait valablement pratiquer un acte d’exécution forcée en se fondant sur une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Jura et que le procès-verbal mentionne un titre exécutoire inexistant.
L’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, l’énonciation erronée du titre exécutoire, fondement de la saisie contestée, ne peut constituer une nullité de forme que si la partie qui l’invoque établit la preuve d’un grief.
Le grief subi doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, le procès-verbal de la saisie contestée du 04 juin 2025 mentionne qu’il est délivré sur le fondement d’une “contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme REQUERANT de [Localité 5] en date du 8 juillet 2020 précédemment signifié”.
Contrairement à ce que soutient Madame [P] [Z], la caisse d’allocations familiales du Var est fondée à exercer les poursuites en recouvrement de la créance dès lors que l’intéressée réside dans le ressort territorial. La transmission de créances entre organismes sociaux trouve son fondement dans la loi et n’est subordonnée à aucune règle de forme dès lors qu’elle vise uniquement à assurer la continuité du recouvrement et le respect de la compétence territoriale de l’organisme compétent.
Si le procès-verbal de saisie-attribution contient une erreur sur la désignation de l’organisme émetteur de la contrainte, Madame [P] [Z] ne peut se prévaloir d’un risque de confusion et de l’absence de titre exécutoire. En effet, la contrainte du 08 juillet 2020 lui a été régulièrement signifiée par acte du 25 janvier 2021 et la caisse d’allocations familiales du Var lui a indiqué par courrier du 03 janvier 2025 qu’elle était chargée du recouvrement de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Jura.
Ainsi, Madame [P] [Z] était informée du titre exécutoire à l’origine de la mesure d’exécution forcée délivrée et n’établit pas l’existence d’un grief.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
La prescription applicable à l’exécution des contraintes, qui ne constituent pas des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution , n’est pas soumise au délai décennal prévu à l’article L. 111-4 de ce code.
Selon une jurisprudence constante, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
Selon l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Par ailleurs, l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, la contrainte du 08 juillet 2020 a été signifiée à Madame [P] [Z] par acte du 25 janvier 2021.
Il est établi et non contesté que la caisse d’allocations familiales du Jura a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [P] [Z] le 19 octobre 2023 et que par ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de l’exécution a constaté l’extinction de l’instance par suite du désistement du créancier. Dès lors, la requête aux fins de saisie des rémunérations a perdu son effet interruptif de prescription.
La caisse d’allocations familiales du Var soutient avoir accompli plusieurs actes d’exécution ayant interrompu le délai de prescription, et notamment deux saisies-attributions, mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
En l’absence de toute pièce établissant la réalité et la date de ces actes, la prescription n’a pu être interrompue.
Il s’en suit que l’action de la caisse d’allocations familiales du Var en exécution forcée de la contrainte du 08 juillet 2020 était prescrite lorsque la saisie-attribution a été pratiquée le 04 juin 2025.
Dès lors, il convient de constater la prescription de l’action en exécution forcée de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Jura le 08 juillet 2020 et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 04 juin 2025 dénoncée le 10 juin 2025 sur le fondement de la contrainte susvisée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient toutefois de rappeler que la seule mainlevée d’une mesure de saisie ne suffit pas à caractériser l’abus ou la faute dans l’exercice d’un droit.
Si la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée, il n’est pas établi que la caisse d’allocations familiales du Var ait agi dans une intention malveillante, ni qu’elle ait délibérément tenté de nuire à Madame [P] [Z] , ni même qu’il ait manifestement détourné l’usage de la procédure à des fins vexatoires.
En l’absence de démonstration d’une faute caractérisée dans la mise en oeuvre de la saisie-attribution litigieuse, la demande indemnitaire de Madame [P] [Z] ne saurait prospérer. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Dans la mesure où la mainlevée de la saisie- attribution a été ordonnée, la caisse d’allocations familiales du Var ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales du Var, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La caisse d’allocations familiales du Var sera condamnée à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [P] [Z],
CONSTATE la prescription de l’action en exécution forcée de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Jura le 08 juillet 2020,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 04 juin 2025 dénoncée à Madame [P] [Z] le 10 juin 2025 sur le fondement de la contrainte du 08 juillet 2020,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Var à payer à Madame [P] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE lacaisse d’allocations familiales du Var aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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