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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2025, n° 22/06153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/06153 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IV
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1903
S.A.S. HYM RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
S.A. LEROY MERLIN FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/06153 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IV
M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ont passé commande à la SA LEROY MERLIN FRANCE le 01/08/2020 de différents éléments de mobiliers de cuisine pour un prix total de 2651.65 euros avec installation de celle-ci, selon bon n° 74289, payé le même jour. Les éléments étaient destinés à être posés par l’installateur de la SA LEROY MERLIN FRANCE dans leur appartement situé au [Adresse 5].
Ils se sont plaints de retard de livraison des éléments et de malfaçons par courrier du 30/11/2020 à la SA LEROY MERLIN FRANCE.
L’expert de l’assurance de protection juridique de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] a établi le 14/01/2021 un rapport sur l’état de l’installation, en présence de représentant de la SA LEROY MERLIN FRANCE, de la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION et listé des désordres 1 à 5 relevant de la SA LEROY MERLIN FRANCE, 6 et 7 relevant de la SAS HYM RENOVATION, détaillés au rapport. Il a établi un autre rapport le 17/02/2021, en présence des mêmes parties, pour le chiffrage des travaux de reprise pour la somme de 3444.33 euros.
L’assurance de protection juridique de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] , la MAIF, a mis en demeure la SA LEROY MERLIN FRANCE le 15/04/2021 de payer à M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] la somme de 450 euros de frais de dépose de cuisine, de 2651.65 euros de remboursement de l’acompte versé, de 8400 euros de perte de loyers , en raison de l’impossibilité de louer le bien pendant 6 mois , ou par transaction la somme de 4200 euros .
La SA LEROY MERLIN FRANCE a refusé le remboursement demandé, en faisant état d’une tentative de conciliation entre les parties, par courrier du 17/06/2021, contestée par l’assurance de protection juridique de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] dans sa réponse du 08/07/2021.
Le bien immobilier a été reloué le 09/10/2021.
Par acte de commissaire de justice du 15/09/2022, M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ont assigné la SA LEROY MERLIN FRANCE sur le fondement des articles 1217, 1231-1 du code civil aux fins de :
Voir juger que la SA LEROY MERLIN FRANCE n’a pas respecté les délais de livraison et que les biens livrés ont présenté des problèmes de conception et de poseVoir juger que M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ont dû retarder la location de leur bien et ce d’octobre 2020 à octobre 2021 et subi une perte de loyers Voir juger que la SA LEROY MERLIN FRANCE a commis une erreur dans le cadre des travaux confiés par M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] et que M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ont engagé des frais en lien avec les travaux, que la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE est engagée Voir condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à leur payer la somme de :2651.65 euros de remboursement de la prestation facturée par la SA LEROY MERLIN FRANCE7300 euros en remboursement des pertes de loyers Voir condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu’aux dépensVoir ordonner l’exécution provisoire.Par acte de commissaire de justice du 31/01/2023, la SA LEROY MERLIN FRANCE a assigné en intervention forcée la SAS [Adresse 7] pour jonction à l’instance principale, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, 1792 et 1792-1 du code civil , et condamnation de la SAS PLACE TRAVAUX à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires, outre 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été jointe à l’instance principale le 12/01/2024 après renvois.
Par acte de commissaire de justice du 31/01/2023, la SAS [Adresse 7] a assigné en intervention forcée la SAS HYM RENOVATION pour jonction à l’instance principale, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, 1792 et 1792-1 du code civil et condamnation de la SAS HYM RENOVATION à garantir la SAS [Adresse 7] de toutes condamnations prononcées contre elle en principal , frais et accessoires, outre condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été jointe à l’instance principale le 23/10/2024 après renvois.
L’affaire a été renvoyée au 17/02/2025, les échanges entre les parties étant fixés en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
Voir juger que la SA LEROY MERLIN FRANCE n’a pas respecté les délais de livraison et que les biens livrés ont présenté des problèmes de conception et de poseVoir juger que M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ont dû retarder la location de leur bien et ce d’octobre 2020 à octobre 2021 et subi une perte de loyers Voir juger que la SA LEROY MERLIN FRANCE a commis une erreur dans le cadre des travaux confiés par M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] et que M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ont engagé des frais en lien avec les travaux , que la responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE est engagée Voir juger que la SA LEROY MERLIN FRANCE a sous-traité les travaux confiés par M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] à la SAS [Adresse 7] et elle-même a sous-traité à la SAS HYM RENOVATION Voir juger que la SA LEROY MERLIN FRANCE doit répondre de ses sous-traitants Voir condamner in solidum la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION à leur payer la somme de :2651.65 euros de remboursement de la prestation facturée par la SA LEROY MERLIN FRANCE7300 euros en remboursement des pertes de loyers Voir débouter la SA LEROY MERLIN FRANCE , la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION de toutes demandes contre euxVoir condamner in solidum la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,ainsi qu’aux dépensVoir ordonner l’exécution provisoire.
La SA LEROY MERLIN FRANCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
A titre principal :Voir déclarer que M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ne justifient d’aucun désordre susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la SA LEROY MERLIN FRANCE et en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions A titre subsidiaire :Voir déclarer que la SAS [Adresse 7] est seule responsable des désordres subis par M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] et condamner la SAS PLACE TRAVAUX à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, frais et accessoires En toute hypothèse :Voir débouter M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Voir débouter M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] de leurs demandes non fondées de condamnation au remboursement des prestations facturées par la SA LEROY MERLIN FRANCE et des pertes de loyers Voir condamner tout succombant à payer à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ou à défaut laisser à la charge des parties leurs frais et dépens supportés Voir écarter l’exécution provisoire
La SAS [Adresse 7] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir débouter M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] et la SA LEROY MERLIN FRANCE de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions contre elle Subsidiairement :Voir débouter la SAS HYM RENOVATION de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusionsVoir condamner la SAS HYM RENOVATION à garantir la SAS [Adresse 7] de toutes condamnations prononcées contre elle en principal , frais et accessoires Voir condamner tout succombant à payer à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.La SAS HYM RENOVATION soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir débouter M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] et la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions contre elle Subsidiairement :Voir condamner la SAS PLACE TRAVAUX à garantir la SAS HYM RENOVATION à hauteur d’une somme qui ne saurait être supérieure à 450 euros Voir condamner tout succombant à payer à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] envers la SA LEROY MERLIN FRANCE :
La responsabilité contractuelle de l’entreprise chargé de la vente et la pose d’installation est engagée si elle ne respecte pas son obligation de résultat de l’article 1217 du code civil , alors que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicable , s’agissant de travaux de pose de cuisine qui ne constituent pas une construction d’ ouvrage au sens de ces articles , les éléments posés étant amovibles ou démontables.
M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] soutiennent que les éléments à livrer l’ont été tardivement encore jusqu’en novembre 2020, avec des erreurs de découpe puis de pose , la SAS [Adresse 7] ayant pris les cotes et intervenus quatre fois pour la pose du plan de travail . Ils relèvent les défauts constatés par l’expert.
La SA LEROY MERLIN FRANCE pour s’opposer à la demande expose que presque tous les éléments ont été livrés le 17 et 19/08/2020 , malgré les retards liés à la crise sanitaire, mentionnés sur le bon de commande . Elle ajoute que M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ont demandé la suspension des travaux à la SAS HYM RENOVATION , en raison de travaux de plomberie pour lesquels ils ont sollicité directement celle-ci , sous- traitant de la SAS [Adresse 7] , notamment pour des percement de plomberie et des modifications de carrelage, la livraison des éléments de cuisine étant terminée le 09/11/2020. Elle oppose le refus de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] à une recherche de solution amiable et l’absence de fondement pour la perte de loyers.
La SAS PLACE TRAVAUX expose avoir été chargée de la prise des cotes, la pose étant sous traitée à la SAS HYM RENOVATION. Elle souligne des demandes qui ont évolué de la part de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] , le plan initial ne prévoyant pas de machine à laver la vaisselle; elle considère que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée , le rapport d’expertise amiable étant imprécis techniquement . Elle fait valoir des refus d’accès et des préjudices surévalués , conteste le préjudice de perte de loyers, la location n’étant pas impossible pour des défauts mineurs.
La SAS HYM RENOVATION expose avoir effectué des travaux de plomberie à la demande de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] , le rapport chiffrant des préjudices pour ces branchements et ce compteur. Elle fait valoir que les défauts pour les prises de cotes et la livraison ne lui sont pas imputables , rappelle que les points 6 et 7 ne relevaient pas de sa mission de sous traitance, qu’elle n’a pas été assignée directement par les demandeurs.
Il résulte des pièces produites que les éléments acquis par M.[J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] n’ont pu tous être livrés en août 2020, mais seulement pour certains en novembre 2020, dont le plan de travail, ce que ne conteste pas la SA LEROY MERLIN FRANCE dans le contexte de la crise sanitaire.
M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] ont commandé des travaux de plomberie, directement à la SAS HYM RENOVATION, la SAS [Adresse 7] en faisant état dans un mail du 28/08/2020 à la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Il est noté par la SA LEROY MERLIN FRANCE le 01/09/2020 une doléance des demandeurs sur les travaux de plomberie commandés à la SAS HYM RENOVATION et exécutés par cette entreprise , et le retard de chantier en résultant , le plan de travail n’étant pas disponible à cette date selon la réponse de la SAS [Adresse 7] du même jour , cependant.
Il a été livré seulement le 09/11/2020, en tout état de cause.
Il a été indiqué par la SAS PLACE TRAVAUX que M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] avaient exigé les clés le 14/01/2021, en raison des travaux mal réalisés, qui ont été remises, malgré la proposition de reprise par la SAS [Adresse 7] effectués par mail des 07/12/2020 , à la suite des visites de chantier en novembre 2020 et de proposition de calendrier, laissée sans réponse par M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U].
Il en résulte que les travaux commandés avec réalisation prévue différée en cas de retard de livraison liée à la crise sanitaire, n’ont pas débuté à la fois en raison de ces travaux initiaux , mais également du fait de l’attente du plan de travail , puis ont été pour partie mal exécutés.
Le rapport établi en janvier et février 2021 de l’expert d’assurance de protection juridique a détaillé les points de désordres affectant la cuisine, sans que la SA LEROY MERLIN FRANCE , la SAS [Adresse 7] ou la SAS HYM RENOVATION ne remettent directement en cause ces conclusions, très précises .
Si un seul rapport d’expertise amiable même contradictoire , non corroboré par d’autres éléments ne peut conduire à établir une responsabilité contractuelle, il est produit aux débats des échanges de mail, qui témoignent de ce que la SAS [Adresse 7] a noté des problèmes de réalisation par la SAS HYM RENOVATION et proposé des travaux de reprise, également des défauts de livraison conformes par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Les pourparlers amiables engagés ne déterminent pas de reconnaissance de responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE, en soi même.
Il ne peut être retenu de responsabilité des demandeurs après le 30/11/2020, puisque la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION en tant que professionnels, ont été en relation contractuelle avec M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] pour une installation de cuisine. Il leur appartenait de procéder aux travaux préalables nécessaires sur les supports afin de réaliser les travaux commandés, eu égard à leurs obligations de résultat.
Si la SAS [Adresse 7] a produit les plans des travaux de pose dans la cuisine, ceux-ci ne sont pas datés, de telle sorte que demeure hypothétique l’affirmation de la SA LEROY MERLIN FRANCE selon laquelle la pose de machine à laver la vaisselle n’était pas envisagée par les parties à partir du moment où la SAS HYM RENOVATION avait terminé des travaux de plomberie. la SAS HYM RENOVATION s’est plainte auprès de la SAS [Adresse 7] de retard de livraison ou de meubles mal coupés ou de couleur différente de celle commandée, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme de la part de la SA LEROY MERLIN FRANCE.Il souligne les difficultés consécutives pour exécuter les travaux , dans le mail du 12/11/2020 et sa relance à M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] le 19/11/2020 et du 27/11/2020 pour les reprendre .
Si la réunion d’expertise a eu pour conséquence une demande de remise des clés par M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] le 14/01/2021 ,en raison des difficultés rencontrées sur la réalisation du chantier, il n’en demeure pas moins que dans la phase initiale , des défauts de conception ou d’exécution ont été la cause de ce refus, qui étaient signalés par les demandeurs dès le 30/11/2020.
Les travaux de plomberie de la SAS HYM RENOVATION ne sont pas contestés , mais la SAS HYM RENOVATION n’a pas joint de facture à ce propos.
La responsabilité de la SA LEROY MERLIN FRANCE, cocontractante de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] et entreprise principale, est donc établie en application de la loi 75-1334 du 31/12/1975 sur le contrat de sous-traitance pour la partie travaux pour les dommages listés, soit une porte d’élément bas non posée, un cache de prise murale non posé, un élément haut non vertical, non aligné avec le meuble haut à droite, une porte de cuisine qui ne ferme pas car elle frotte sur le meuble , une coupe de carrelage mal réalisée qui empêche la pose des joints , un plan de travail au -dessus de la machine à laver trop peu profond , le compteur inaccessible en fond de placard, et un branchement de machine à laver supprimé .
Sur le préjudice lié au travaux :
M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] sollicite paiement de la somme de 2651.65 euros correspondant aux frais engagés lors de la commande , du fait qu’ils ont fait déposer la cuisine mal posée selon facture du 03/04/2021 pour 450 euros et ont refait poser une nouvelle cuisine.
La SA LEROY MERLIN FRANCE s’y oppose en considérant que les demandeurs ne sollicitent pas de résolution du contrat, qui n’est possible que si le manquement contractuel est suffisamment grave , et du fait que les dommages étaient réparables .
Leur mise en demeure du 30/11/2020 puis par leur assurance de protection juridique a permis qu’il fasse enlever les éléments mal posés en application de l’article 1222 du code civil .
Le préjudice doit être réparé à hauteur de la perte subie et du gain dont le créancier a été privé , en vertu de l’article 1231-2 du code civil, et le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf le cas de l’inexécution due à faute lourde ou dolosive , en application de l’article 1231-3 du code civil.
Le préjudice pour les frais engagés de cuisine ne correspond pas au montant total du contrat, alors que l’ensemble des prestations mal exécutées impliquait de les refaire , mais sans nécessité de réfaction de l’ensemble des travaux , et sans que la résolution du contrat , qui n’est pas demandée par les demandeurs soit donc prononcée, la condamnation relevant donc d’une action estimatoire du préjudice subi.
Eu égard aux défauts constatés portant sur une partie des éléments de mobiliers, porte d’éléments bas non posée, cache prise non posé mais existants, élément haut à reprendre dans son alignement, porte qui frotte sur un meuble, carrelage à refaire pour partie sur la crédence, avec joints , placard à concevoir pour accès au compteur , branchement de machine à laver à refaire, plan de travail à refaire et au montant total des éléments acquis pour leur pose, qui comporte d’autres éléments posés et conservables, du coût de la main d’œuvre pour la dépose et repose, il convient d’évaluer le préjudice à la somme de 1600 euros.
La SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION seront condamnés in solidum à payer à M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] sollicitent paiement de la perte de loyers consécutives à hauteur de 7300 euros, entre le 15/11/2020 et le 15/05/2021, la location n’intervenant que le 09/10/2021 de leur appartement selon le bail produit, en faisant valoir le refus d’indemnisation par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
La SA LEROY MERLIN FRANCE pour contester cette demande observe que seuls les dommages prévisibles lors du contrat sont indemnisables lorsqu’ils ont constitué la suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat , alors qu’elle ignorait la destination locative des lieux lors du contrat. la SAS [Adresse 7] observe que le sous-traitant ne peut garantir un entrepreneur principal des conséquences non normalement prévisibles , dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, qu’elle n’était pas informée de l’intention de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] de louer leur bien , que par ailleurs des désordres mineurs n’empêchaient pas la location, que les demandeurs ont refusé les travaux de reprise proposés. la SAS HYM RENOVATION fait valoir les mêmes observations en défense.
Le débiteur de l’obligation de résultat est tenu de la réparation intégrale du préjudice subi, du moment qu’il est en lien direct avec l’inexécution contractuelle. Le dommage prévisible afférent au contrat consiste dans les dommages « prévus » ou « qui pouvaient être prévus », et faisant suite à l’exécution partielle du contrat , sans que la base financière en résultant soit elle-même prévue. En conséquence , elle consiste également dans la réparation des conséquences directes de l’inexécution contractuelle, en application de l’article 1231-2 du code civil et 1231-3 du code civil . Il n’est pas d’usage de faire entrer dans le champ contractuel directement l’intention d’occuper ou louer en cas de travaux , mais la libre disposition du bien par les propriétaires est recherchée dès la date de livraison prévue, pour toute utilisation personnelle ou à titre onéreux . De plus il résulte des messages échangés que le sous-traitant de la SA LEROY MERLIN FRANCE était informé ( cf. mail du 12/11/2020 de la SAS HYM RENOVATION à la SAS [Adresse 7] ) de la volonté de louer le bien par les demandeurs dès les travaux terminés .
La nécessité de faire établir une expertise amiable en présence de toutes les parties ne peut être considérée comme fautive, alors que plusieurs origines de désordres , face à des opérateurs multiples étaient en cause. L’absence d’accord aux propositions de la SAS PLACE TRAVAUX ou la SAS HYM RENOVATION pour ces travaux à reprendre , après le 30/11/2020 notamment, n’est pas la cause du préjudice des demandeurs, alors que faute de contrôle de ceux-ci, différentes malfaçons ou non façons en sont résulté et qu’ ils étaient en droit de faire appel à un autre prestataire, compte-tenu des manquements constatés. Enfin il n’est pas possible de mettre en location un bien comprenant un chantier en cours, en vertu de l’obligation de délivrance d’un bien à usage d’habitation du bailleur due au locataire .
Pour le sous- traitant , il n’est pas écarté sa responsabilité du fait de la responsabilité de l’entreprise principale, sauf à examiner ensuite les recours en garantie entre eux .
Si les désordres ont retardé la mise en œuvre d’une location du bien , il ne peut être retenu l’ensemble de la période invoquée, puisque le fait de faire procéder à la totale réfection de la cuisine résulte d’un choix des demandeurs, alors qu’après le chiffrage par leur expert il disposait déjà de devis de réfection et donc d’entreprise pouvant intervenir pour les seuls éléments à reprendre, le matériel étant facilement commandable.
Il sera retenu un préjudice consécutif immédiat et direct pour la période du 30/11/2020 au 31/03/2021, pour un délai de réalisation de travaux de reprise d’usage après cette expertise, soit une somme de 5000 euros, sur une base de 1250 euros par mois.
La SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION seront condamnés in solidum à payer à M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande en garantie de la SA LEROY MERLIN FRANCE envers la SAS [Adresse 7] :
La SA LEROY MERLIN FRANCE soutient qu’elle a sous-traité le chantier à la SAS [Adresse 7], qui devait délivrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat , comme le stipule le contrat de sous-traitance, et que le sous-traitant a une obligation de conseil lors de précautions particulières à prendre pour exécuter les travaux qu’il réalise. Elle relève les défauts de pose pour les dommages 3 et 5 , mais conteste devoir réparation des préjudices de défaut de conception causé par des relevés techniques inadaptés, estime qu’elle n’a pas été informée par la SAS PLACE TRAVAUX des difficultés de réalisation en cours de chantier , la SAS [Adresse 7] étant son seul cocontractant, même si la SAS PLACE TRAVAUX a également sous-traité le chantier à la SAS HYM RENOVATION.
En réponse , la SAS [Adresse 7] observe que ses relevés techniques de cotes ne sont pas en cause , que la responsabilité de la SAS HYM RENOVATION préalable pour les travaux de plomberie doit être prise en compte , que des travaux de finition légers permettaient en tout état de cause de remédier aux désordres signalés en expertise, que les demandeurs ont refusé son intervention. Elle ajoute n’avoir pas manqué à son obligation de conseil puisque le rapport ne mentionne pas de défaut lors des relevés de cote, et que les défauts 3 et 5 résultent de livraison non conforme par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Des défauts de coupe ou de coloris des meubles sont relevés par la SAS HYM RENOVATION, ou de retard de livraison du plan de travail .
Il n’y a pas lieu à garantie par la SAS [Adresse 7] des condamnations prononcées contre la SA LEROY MERLIN FRANCE pour la totalité, mais les plans n’étant pas datés, ne peuvent être considérés comme ceux résultant des stipulations contractuelles finalement conclues , notamment pour l’espace lave-vaisselle. La SAS [Adresse 7] sera condamnée à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE à hauteur de 50% de la condamnation prononcée, en raison de cette exécution imparfaite de son contrat, et des défauts de contrôle de son sous-traitant la SAS HYM RENOVATION.
Sur la demande en garantie de la SAS [Adresse 7] envers la SAS HYM RENOVATION :
La SAS [Adresse 7] fait valoir l’obligation de résultat de son propre sous-traitant la SAS HYM RENOVATION pour demander sa garantie , et souligne ne pas avoir fait appel à d’autres sous-traitants , la SAS HYM RENOVATION ne faisant pas venir entre le 07/12/2020 et le 14/01/2021 d’autres ouvriers pour les reprises envisagées , soutient que la SAS HYM RENOVATION a été chargée de tous les travaux .
En défense, la SAS HYM RENOVATION expose que la sous-traitance ne concernait pas tous les travaux de pose de la cuisine , que la SAS [Adresse 7] a eu recours à de nombreux intervenants au vu des mails échangés , ou subsidiairement demande de voir limiter sa garantie à 450 euros HT pour les deux désordres 6 et 7 notés en expertise.
Dans le devis de sous- traitance de la SA LEROY MERLIN FRANCE à la SAS [Adresse 7], tous les travaux sont compris . La SAS PLACE TRAVAUX n’a pas versé son propre contrat de sous-traitance avec la SAS HYM RENOVATION , qui ne l’a pas produit non plus. Mais il résulte des échanges de mails entre eux que la SAS HYM RENOVATION a été chargé de ceux-ci , in fine, pour tous les travaux, sans qu’aucun autre intervenant n’ait été mentionné par les demandeurs de manière effective sur ce chantier .
Quant aux erreurs de cotes, elles n’apparaissent pas établies pour les poses prévues, seule demeurant l’absence de prévision de l’emplacement de lave-vaisselle, qui a été omis.
Il convient de condamner la SAS HYM RENOVATION à garantir la SAS [Adresse 7] de 80% des condamnations prononcées contre elle .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit ; elle peut être écartée si elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile .
Aucune incompatibilité n’existe pour le présent litige, alors qu’il est ancien et que sa solution a été retardée, bien que des recherches de résolution amiable soit faites par les demandeurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE aux dépens in solidum avec la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION .
La SA LEROY MERLIN FRANCE sera condamnée à payer à M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , et en équité sera déboutée de sa demande de ce chef envers la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION. La SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION seront déboutées de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en équité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la SA LEROY MERLIN FRANCE est responsable envers la SA LEROY MERLIN FRANCE des désordres de nature contractuels intervenus pour les travaux commandés d’installation de cuisine le 01/08/2020 pour retard d’exécution, malfaçons et non façons
CONDAMNE in solidum la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION à payer à M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] la somme de :
1600 euros pour le préjudice direct lié aux travaux , avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 5000 euros pour le préjudice immédiat et direct prévisible pour la perte de loyers entre le 30/11/2020 et le 31/03/2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. CONDAMNE la SAS [Adresse 7] à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE à hauteur de 50% de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U],
CONDAMNE la SAS HYM RENOVATION à garantir la SAS [Adresse 7] à hauteur de 80% de la condamnation prononcée contre elle
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE in solidum la SA LEROY MERLIN FRANCE, la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION aux dépens
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à M. [J] [W] et Mme [F] épouse [J] [U] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA LEROY MERLIN FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile envers la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION
DEBOUTE la SAS [Adresse 7] et la SAS HYM RENOVATION de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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