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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 janv. 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIB6
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
Monsieur [R] [P], rep/assistant : SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [H] [F] épouse [P], rep/assistant : SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [C] [S] épouse [N], Monsieur [O] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Madame [C] [S] épouse [N]
Monsieur [O] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P], demeurant Les Pointes Hautes, Route de Clermont, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représenté par la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [F] épouse [P], demeurant Les Pointes Hautes, Route de Clermont, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représentée par la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [S] épouse [N], demeurant Résidence « Le 21 Avenue Paul Bert », 21 avenue Paul Bert, Porte 18, 63400 CHAMALIÈRES
comparante en personne
Monsieur [O] [N], demeurant Résidence « Le 21 Avenue Paul Bert », 21 avenue Paul Bert, Porte 18, 63400 CHAMALIÈRES
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 mars 2019, Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] ont donné à bail à Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] un logement situé Résidence "Le 21 Avenue Paul Bert, 21 avenue Paul Bert Etage 2 Porte 18 63400 CHAMALIERES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770 €, provision sur charges comprise.
Le 6 mars 2025, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3484,68 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] ont fait assigner Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
* 4 257,89 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou de la décision rendue,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 juillet 2025.
A l’audience Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 novembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2876,63 €.
Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] sollicitent l’octroi de délai de paiement en proposant de régler la somme de 300 euros en supplément du réglement du loyer courant.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N].
Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ont précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] s’étant présentés il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] produisent un décompte arrêté au 17 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2876,63 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] seront donc condamnés à leur payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3484,68 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] justifient avoir régulièrement signifié le 6 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3484,68 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 mai 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, les locataires ont repris le paiement des loyers courants et ont d’ores et déjà effectué des paiements pour faire diminuer la dette locative.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par les bailleurs, la résolution du bail étant acquise à la date du 6 mai 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, les bailleurs seraient alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P], en l’occurrence la somme mensuelle de 862,27 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 mars 2019 entre Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] et Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à compter du 6 mai 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer solidairement à Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] la somme de 2876,63 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 3484,68 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 300 € et DIT qu’à la 9e et dernière échéance Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 2876,63 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 6 mai 2025 et Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis Résidence "Le 21 Avenue Paul Bert, 21 avenue Paul Bert Etage 2 Porte 18 63400 CHAMALIERES, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à la somme mensuelle de 862,27 € à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer in solidum à Monsieur [R] [P] et Madame [H] [F] épouse [P] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 6 mars 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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