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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 août 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société TOITURE DURABLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01392 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TG6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AOUT 2025
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 25/01209
— ---------------
Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
La société TOITURE DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
Monsieur [S] [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe en date du 31 juillet 2025, Monsieur [S] [D] [K] sollicite par l’intermédiaire de son conseil la rectification de l’ordonnance rendue par le juge référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 juin 2025 en ce qu’elle comporte une erreur en son dispositif en condamnant Monsieur [D] [K] à payer la provision de l’expertise ;
Vu l’ordonnance rendue le le 11 juin 2025 n° RG 24/01646 et minute n° 25/949 ;
Vu l’assignation délivrée le 27 septembre 2024 ;
Vu les conclusions des parties;
Vu la note d’audience en date du 28 mars 2025;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le juge n’a pas estimé nécessaire d’entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l’article 462 précité.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance qu’elle n’est pas entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle condamne Monsieur [D] [K] à payer la provision de l’expertise, en son dispositif, et non la société TOITURE DURABLE, puisque c’est bien Monsieur [D] [K] qui a formé la demande reconventionnelle de l’expertise, cette mesure étant destiné à lui permettre en qualité de demandeur reconventionnel de se constituer les éléments de preuves dans l’hypothèse d’un litige futur éventuel.
En conséquence, il convient de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
DEBOUTONS la demande de rectification formée par Monsieur [D] [K]
DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 11 juin 2025 portant le n° RG 24/1646;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [K].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 AOUT 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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