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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVW
DEMANDERESSE
S.A.S. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 02 Juin 1988 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Stephanie MADFAI-GALLINA postulant de Me Alexandre BOUCHER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé, la partie demanderesse, la S.A.S COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR, a fait assigner Monsieur [O] [K], devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins qu’il soit condamné à la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de son engagement autonome à première demande avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2025 ; outre sa condamnation à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [O] [K], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à titre principal à sa condamnation, d’une part, en ce qu’il existe une contestation sérieuse, puisque la qualification de garantie autonome est contestée au bénéfice de celle de cautionnement, puisque celle-ci suit la dette principale, et d’autre part, en ce que ledit engagement n’est pas daté et qu’il n’est pas évoqué de durée, qu’ainsi il n’en a pas bien compris le sens ; à titre subsidiaire, sollicite les plus larges délais de paiement en ce qu’il est sans emploi et qu’il a deux enfants à charge ; outre la condamnation de la société demanderesse à la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR, par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, maintient ses entières demandes, précise qu’elle a dû faire face à des défaillances répétées et qu’elle a ainsi exigé une garantie aux fins de poursuivre les livraisons, ce qui est courant dans la pratique des affaires, et affirme que le défendeur a parfaitement compris son engagement et qu’il n’existe aucun débat quant à une qualification de cautionnement ; outre que la garantie autonome peut être souscrite pour une durée indéterminée et qu’à défaut de stipulation il convient de retenir un délai raisonnable ; s’oppose à l’octroi de délais en ce qu’il n’est pas justifié d’éléments aux fins d’apprécier la consistance du patrimoine du défendeur, comme des avis d’imposition, et que ce défaut de transparence traduit de toute évidence un comportement de mauvaise foi.
Monsieur [O] [K], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, estime qu’il n’a pas été répondu à son argumentation et ne procède que par voie d’affirmation et réaffirme qu’il s’agit d’une caution déguisée.
La décision a été fixée en délibéré au 18 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la provision
Saisi par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe à la demanderesse à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
L’article 2321 du Code civil dispose que :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
L’article 1376 du Code civil dispose que :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il ressort de la combinaison des articles 1140 et 1143 du Code civil, qu’un contrat peut être annulée pour violence du fait de l’abus d’un état de dépendance dans lequel se trouve un cocontractant, dès lors qu’il est obtenu de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] s’est obligé en considération d’une obligation souscrite par un tiers, ici la S.A.S NBP DISTRIBUTION, aux fins de verser la somme de 15 000 euros dès la première demande, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une quelconque inexécution de ladite société. Il ressort encore du contrat signé qu’il a comme titre « GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE », et que le défendeur y a écrit manuscritement " Bon pour garantie autonome à première demande à hauteur de 15 000 € quinze mille euros ".
Il est ainsi établi sans ambigüité que Monsieur [O] [K] a souscrit une garantie autonome à première demande, et non un cautionnement. En effet, son engagement consiste à verser une somme au bénéficiaire dès sa demande, selon les modalités convenues, sans pouvoir contester le contrat du tiers. A l’inverse, un cautionnement aurait exigé de prouver la défaillance d’un débiteur principal, ce qui n’est nullement prévu dans le présent contrat.
Il ressort du contrat que celui-ci n’est pas daté, toutefois, il est bien évoqué une date butoir à partir de laquelle il ne sera plus possible de solliciter son exécution, puisqu’il est indiqué que Monsieur [O] [K] s’est engagé à hauteur de 15 000 euros « jusqu’au 30/06/2026 », il ne peut ainsi exister de doute quant à l’étendu et la durée de son engagement ; outre qu’il n’existe aucune prescription de la présente dette.
Encore, il est soutenu que l’engagement a été réalisé sous la contrainte, ce qui serait de nature à démontrer un éventuel abus ou fraude manifeste du bénéficiaire, outre que le consentement du garant aurait été vicié. Toutefois, le défendeur ne prouve pas en quoi il se trouvait dans un état de dépendance à l’égard de la S.A.S COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR, ni en quoi ladite société est venue abuser de ce potentiel état de fait. Il sera en outre précisé, d’une part, que le fait d’avoir à titre personnel un crédit immobilier, et de gérer une société dans une situation économique difficile, ne permet pas en soi de démontrer un abus dans une situation de dépendance, et d’autre part, que les mains courantes, au demeurant comme les plaintes, ne sont constitutives que de preuves à soi-même dès lors qu’elles ne sont pas étayées par des éléments objectifs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe bien un contrat valide de garantie autonome à première demande, et qu’aucune contestation sérieuse n’est démontrée, ainsi, il convient d’exécuter ladite sûreté personnelle.
En conséquence, Monsieur [O] [K] sera condamné à titre provisionnel à la somme sollicitée de 15 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; outre que toute stipulation contraire est réputée non écrite, et que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il convient de souligner qu’il est sollicité des délais de paiement dans l’exécution d’une sûreté qui tend à concrétiser au contraire un paiement sans aucun délai. Toutefois, l’article 1343-5 du Code civil n’exclut que les dettes d’aliment.
Il ressort de ces constatations que la demande de délais dans l’exécution d’une garantie autonome à première demande est possible, mais qu’elle doit être analysée avec rigueur, au risque de dénaturer l’esprit de ladite sûreté personnelle.
Monsieur [O] [K] produit une attestation sur l’honneur qu’il convient d’écarter en ce qu’il s’agit d’une preuve à soi-même.
Il produit encore des justificatifs quant au fait qu’il doit assurer le paiement d’un contrat de prêt immobilier d’un montant total de 485 035,39 euros dont la première échéance est en date du 22 décembre 2024, et qu’il a avec sa compagne deux enfants à charge.
Toutefois, il n’a pas été produit d’autres justificatifs aux fins d’apprécier le reste de son patrimoine, comme des avis d’imposition, des précisions quant à ses biens mobiliers et notamment automobiles, ou encore, des justificatifs quant aux revenus de sa compagne. Il existe ainsi un doute sérieux quant à l’étendu de son patrimoine et sa solvabilité au titre de la présente dette.
En conséquence, Monsieur [O] [K] ne prouve pas l’opportunité de lui accorder des délais de paiement dans le cadre d’une garantie à première demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la société demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et Monsieur [O] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à payer à la S.A.S COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR, la somme provisionnelle de 15 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à payer à la S.A.S COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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