Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01174 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZDV
Minute n° 2025/352
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [J],
demeurant 03 Venelle de l’Octroi – 57480 MALLING,
représenté par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [M] [L] épouse [J],
demeurant 03 Venelle de l’Octroi – 57480 MALLING,
représentée par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [S] [V] épouse [C],
demeurant 04, Venelle de l’Octroi – 57480 MALLING,
représentée par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [K] [C],
demeurant 04, Venelle de l’Octroi – 57480 MALLING,
représentée par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [E] [B] [G] [C],
demeurant 04, Venelle de l’Octroi – 57480 MALLING,
représenté par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [I] [C],
demeurant 04, Venelle de l’Octroi – 57480 MALLING,
représentée par Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Monsieur [J] [U] et Madame [L] [M] épouse [J] sont propriétaires du bien immobilier situé 03 Venelle de l’Octroi 57480 MALLING.
Mme [X] [S] [V] épouse [C], Mme [K] [C], M [E] [B] [G] [C] et Mme [I] [C] sont propriétaires du 04 Venelle de l’Octroi 57480 MALLING.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 08/08/2024, 12/08/2024, 08/08/2024 et 12/08/2024, M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] ont fait assigner Mme [X] [S] [V] épouse [C], Mme [K] [C], M [E] [B] [G] [C] et Mme [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— CONDAMNER solidairement au besoin in solidum ,Madame [V] [X] [S] épouse [C], Madame [C] [K], Monsieur [C] [E] [B] [G] et Madame [C] [I], sous astreinte de 150€ par jour de retard, passé un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à procéder à l’enlèvement de la construction métallique sur la propriété des Consorts [J], matérialisée en bleu sur le plan cadastral annexé au constat du Commissaire de Justice en date du 13 mai 2024 (parcelle N°1733/11) ;
— CONDAMNER solidairement au besoin in solidum Madame [V] [X] [S] épouse [C], Madame [C] [K], Monsieur [C] [E] [B] [G] et Madame [C] [I] à procéder à la rénovation du mur matérialisé en jaune sur le constat de Commissaire de Justice en date du 13 mai 2024 a Ieurs frais, ainsi qu’à l’enlévement des éboulis sur le site des Consorts [J] à Ieurs frais et à la mise aux normes des plantations dépassant sur le site des Consorts [J], toujours à Ieurs frais ;
— CONDAMNER solidairement au besoin in solidum Madame [V] [X] [S] épouse [C], Madame [C] [K], Monsieur [C] [E] [B] [G] et Madame [C] [I] au paiement d’une somme de 15 000€ de dommages et intérêts, au titre du trouble de jouissance, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, subsidiairement, à compter de la signification de l’exploit introductif d’instance,
a titre infiniment subsidiaire, à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [V] [X] [S] épouse [C], Madame [C] [K], Monsieur [C] [E] [B] [G] et Madame [C] [I] en tous frais et dépens y compris ceux du Commissaire de Justice ayant établi Ie constat jugé utile en date du 13 mai 2024 pour un montant de 333, 20€ et au paiement d’une somme de 2200€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/01/2025, Mme [X] [S] [V] épouse [C], Mme [K] [C], M [E] [B] [G] [C] et Mme [I] [C] demandent au Juge de la mise en état de:
— Inviter les époux [J] à produire leur titre de propriété,
— Dire et juger les demandes des époux [J] irrecevables,
— Condamner les époux [J] à verser aux consorts [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 13/03/2025, Mme [X] [S] [V] épouse [C], Mme [K] [C], M [E] [B] [G] [C] et Mme [I] [C] demandent de:
— Dire et juger les demandes des époux [J] irrecevables.
— Condamner les époux [J] a verser a aux consorts [C] la somme de 1.000 € sur
le fondement de l’article 700 du CPC.
— Subsidiairement: ordonner une médiation.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2025, M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] demandent de:
— DONNER ACTE aux Consorts [J] de ce qu’ils ont justifié de leur titre de propriété et en amont de l’incident et en aval par la production de documents complétifs,
— DIRE ET JUGER la demande formulée par les Consorts [J] recevable,
— A titre infiniment subsidiaire: ORDONNER une médiation ;
— En tout état de causes : CONDAMNER les consorts [C] en tous frais et dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du CPC.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] justifient de leur qualité de propriétaire en produisant la copie du livre foncier concernant les sections SA N° 0011, SA N° 0012, SA N°1731/0008, SA N° 1733/0011,SA N° 1734/0012, SA N°0010 situées à MALLING. Ils produisent aussi leur acte d’achat en date du 07/09/1972. S’agissant de la servitude revendiquée par les demandeurs, ils produisent un plan cadastral ainsi que l’extrait d’un acte notarié en date du 13/11/1980 dont il ressort qu’ils bénéficient d’un droit de passage sur la propriété des défendeurs.
En conséquence, M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] justifiant de leur intérêt à agir à l’encontre de Mme [X] [S] [V] épouse [C], Mme [K] [C], M [E] [B] [G] [C] et Mme [I] [C], cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’absence de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’ en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
L’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît:
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
En l’espèce, M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] sollicitent de la part de Mme [X] [S] [V] épouse [C], Mme [K] [C], M [E] [B] [G] [C] et Mme [I] [C] la mise aux normes des plantations dépassant sur leur site. IL s’agit bien d’une action relevant de l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire soumise à l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 précité. Aucune conciliation n’a eu lieu entre les parties.
M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] justifient l’absence de conciliation par l’urgence manifeste et les circonstances de l’espèce permettant de saisir légitimement la juridiction.
Il ressort du procès-verbal de Maître [A] du 13/05/2024 que le mur séparatif en nature de pierres est fissuré et le crépi épaufré par endroit; qu’en son milieu, il est en partie éboulé sur le terrain des demandeurs.
En outre, il ressortait déjà de l’acte notarié du 13/11/1980 que le mur érigé à la limite séparative des parcelles était vétuste.
En conséquence, l’état du mur ne peut suffire à caractériser une urgence manifeste compte tenu du délai écoulé depuis le constat de la vétusté du mur et s’agissant d’un mur séparatif entre deux propriétés. Les demandeurs ne pouvaient donc pas se dispenser d’un des modes de règlement amiable édicté par l’article 750-1 précité.
Les demandes de M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de médiation
Vu les articles 22 et suivants de la loi n 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure médiation entre elles.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 800 euros, dont 400 euros à la charge des demandeurs et 400 euros à la charge des défendeurs, versée directement entre les mains du médiateur délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la décision de désignation.
A l’expiration du délai de trois mois, le médiateur devra, le cas échéant, solliciter le renouvellement de sa mission. En tout état de cause, il est tenu d’informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord, saisi sur requête, les demandes principales ayant été déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J], succombant, seront condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir des demandeurs,
DECLARONS les demandes de M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] irrecevables,
ORDONNONS une mesure de médiation.
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
Madame [K] [O]
aux fins d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et informera le juge de la date à laquelle la provision à valoir sur sa rémunération aura intégralement été versée ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à concurrence de 400 euros par les demandeurs et de 400 euros par les défendeurs directement entre les mains du médiateur contre récépissé dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente décision;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
FIXONS la durée de la médiation à 03 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
RAPPELONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.
RAPPELONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
CONDAMNONS M [U] [J] et Mme [M] [L] épouse [J] aux dépens,
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Comptes bancaires
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Guerre ·
- Solde ·
- Paiement
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Enfant
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Expert ·
- Devis ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Bien immobilier ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Alsace ·
- Délivrance ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Unanimité ·
- Sociétés
- Importateurs ·
- Garantie ·
- Sport ·
- Distributeur ·
- Engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Sûretés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.