Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 22/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DU VAR dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00612
POLE SOCIAL
N° RG 22/01023 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LX54
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de Marseille
CONTRE
CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentée par Madame [G] [U], munie d’un pouvoir spécial
Grosses délivrées le : 02/06/2025
à :
Me Cécile BILLE
Société [3]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2019, Mme [F] [I] exerçant la profession d’aide-soignante, salariée du [3], se disait victime d’un accident du travail, alors qu’ « en rentrant dans la chambre 224 du patient pour lui donner son repas » un patient l’aurait agressée.
Le 7 janvier 2019, un certificat médical initial établi par le Dr [C] faisait état de « Nature des lésions : au cou, visage et épaule droite ».
Le même jour, le [3] adressait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM) la déclaration d’accident du travail du 6 janvier 2019.
Le 15 janvier 2019, en l’absence de réserve de l’employeur, la CPAM notifiait une décision de prendre en charge l’accident du 6 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle.
Selon l’employeur, le 18 juin 2020, la salariée présentait une nouvelle lésion, que la CPAM aurait refusé de rattacher à l’accident du travail du 6 janvier 2019.
La salariée restait arrêtée au titre du sinistre jusqu’au 15 janvier 2022, date de sa consolidation notifiée par un courrier daté du 22 décembre 2021 de la CPAM, soit 1.080 jours, dont 519 étaient imputés au compte de l’employeur 2019.
Par courrier en date du 22 mars 2022, l’employeur contestait devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la décision de prise en charge de l’accident du travail dont avait été victime Mme [F] [I] et la fixation à 3 % de son taux d’IPP.
Face à la décision implicite de rejet de la CMRA, effective le 22 juillet 2022, le [3], par requête datée enrôlée au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2022, saisissait la juridiction de céans d’un recours, à titre principal, afin que la CPAM transmette les pièces du dossier médical de la salariée à un médecin expert qu’elle mandaterait et, à défaut, de lui déclarer inopposable l’accident du travail du 6 janvier 2019.
A titre subsidiaire, le centre hospitalier demandait une expertise médicale afin de vérifier le bien-fondé de l’imputabilité des soins suite à l’accident du travail du 6 janvier 2019, et désignait le Dr [P] pour recevoir les documents médicaux.
La CPAM demandait à être reçue en ses conclusions, déclarer opposables au [3] les arrêts relatifs à l’accident de travail du 6 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 janvier 2022, et condamner l’employeur aux frais de l’instance, en ce compris ceux de la signification du jugement à intervenir.
A l’audience qui s’est tenue le 27 septembre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, les parties déposaient leurs écritures.
Le [3], représenté par son avocat, reprenait ses conclusions et maintenait ses demandes ; la CPAM, se référant également ses écritures, maintenait son refus de transmettre les arrêts de travail, et rappelait qu’en cas d’expertise ou de consultation médicale, le médecin mandaté par la requérante recevrait les documents demandés.
Par jugement rendu le 29 novembre 2024, le Tribunal :
— ordonnait la réouverture des débats,
— enjoignait aux parties de produire la décision fixant le taux d’IPP de Mme [I], ainsi que tous documents permettant d’éclairer le Tribunal sur la date de fin de son premier arrêt de travail, sa date de reprise, son second arrêt de travail, et la décision fixant le taux d’IPP susmentionné,
— renvoyait avant-dire droit toutes les demandes des parties à l’audience du 28 avril 2025,
— ordonnait l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’audience du 28 avril 2025, les parties déposaient leurs écritures.
La société [3] sollicite les mesures suivantes :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
à titre principal :
— déclarer que dans le cadre du recours préalable introduit devant la Commission Médicale de Recours Amiable s’agissant des contentieux tant technique que général, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var a manqué au respect du principe du contradictoire en n’adressant pas au médecin-conseil désigné par elle les pièces du dossier médical de Mme [I], et ce y compris notamment les certificats médicaux de soins et d’arrêts de travail et le rapport médical d’évaluation des séquelles, en rapport avec l’accident du travail déclaré par cette dernière le 6 janvier 2019 ;
— déclarer qu’à l’occasion de la présente instance, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var a également manqué au respect du principe du contradictoire à défaut d’avoir versé aux débats les pièces médicales du dossier de Mme [I] en rapport avec l’accident du travail déclaré par cette dernière le 6 janvier 2019 ;
ce faisant,
— infirmer la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] au titre de son accident du travail du 6 janvier 2019 ainsi que de fixation à 3 % du taux d’incapacité permanente partielle, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire
Vu les articles L.161-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Vu les articles R.141-7 et L.142-11 du code de la sécurité sociale
et si jamais, la Caisse ne faisait pas droit aux demandes d’inopposabilité de la Concluante,
— ordonner une expertise médicale judicaire complémentaire, à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 6 janvier 2019 des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse.
ce faisant,
— enjoindre au médecin expert désigné par le Tribunal de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [I] établi par la Caisse ;
— retracer l’évolution des lésions de Mme [I];
— dire si l’ensemble des lésions de Mme [I] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle ;
— dire si l’évolution des lésions de Mme [I] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire ;
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [I] directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 6 janvier 2019 ;
— fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du 6 janvier 2019 ;
— convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication
d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
en toute hypothèse et y ajoutant,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM demandait ce qui suit :
— déclarer opposable au [3] l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Madame [I] résultant de son accident du travail du 06/01/2019,
— à titre subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire, il sera ordonné une consultation médicale et l’expert désigné aura principalement pour mission de déterminer si l’employeur rapporte la preuve que les lésions dont a souffert l’assurée dans le cadre de la prise en charge des soins et arrêts, consécutifs à l’accident, ont une cause totalement étrangère à ce dernier,
— considérer que la juridiction n’est pas saisie d’une demande de contestation du taux et ne peut statuer sur le taux.
— ne pas ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’infirmation de la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA)
Le [3] demande que soit infirmée la décision implicite de rejet de la CMRA.
Le Tribunal rappelle qu’en vertu de la jurisprudence constante (Cass. Civ. 2e, 11 février 2016, n°15-13.202 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n°17-27.756), il n’a pas compétence pour statuer sur la régularité ou la légalité des décisions des organismes de sécurité sociale ou de leurs commissions, y compris lorsqu’il s’agit de décisions implicites.
Il ne peut qu’apprécier le bien-fondé de la contestation portée devant lui, et ne saurait « informer », « annuler » ou « valider » une décision de la caisse ou de la CMRA.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande comme étant irrecevable en l’état du droit applicable.
Sur l’inopposabilité des décisions de la CPAM
La Société [3] conteste l’opposabilité des décisions de la CPAM du Var relatives à la prise en charge des soins et arrêts de travail ainsi qu’à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % à Mme [I], au titre de l’accident du travail du 6 janvier 2019.
Elle fait notamment valoir que les certificats médicaux sur lesquels la caisse a fondé ses décisions ne lui ont jamais été communiqués, ni à son médecin conseil, en violation du principe du contradictoire.
Il ressort des éléments produits que :
— les certificats médicaux initiaux et de prolongation sont absents du débat contradictoire ;
— la continuité des soins et arrêts de travail n’est pas démontrée ;
— les demandes réitérées de communication des pièces médicales n’ont reçu aucune suite, en méconnaissance des articles L. 142-6, L. 142-10, R. 142-1-A, R. 142-8-3 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Une telle carence est constitutive d’une atteinte au droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 9 déc. 1994 ; Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2000, n°98-19.376 ; Cass. Civ. 2e, 6 janv. 2022, n°20-17.544).
Par voie de conséquence, la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail, ainsi que celle fixant le taux d’IPP, ne peut être opposée à l’employeur.
Sur la prétendue irrecevabilité de la contestation du taux d’IPP
La CPAM oppose que l’employeur n’aurait pas contesté le taux d’IPP de 3 % dans sa requête initiale.
Le Tribunal rappelle que dans son jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, il n’a nullement statué sur ce taux mais a exercé son pouvoir d’instruction en ordonnant la réouverture des débats pour en examiner la motivation, ce qui relève de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale. Le juge conserve ce pouvoir, indépendamment des articulations de la requête.
Sur la demande de la CPAM de ne pas ordonner l’exécution provisoire
La CPAM demande que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée, en invoquant l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, au motif que le contentieux de sécurité sociale est exclu de l’exécution provisoire de droit.
Toutefois, cet article précise expressément en son premier alinéa que : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. ».
Il résulte de cette formulation que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’exécution provisoire, même dans les matières exclues du champ de l’exécution de droit.
En l’espèce, au regard de la nature du litige (contestations portant sur l’imputabilité d’un accident du travail et sur un taux d’IPP) et en l’absence de circonstance particulière rendant l’exécution nécessaire dans l’intérêt du requérant, il n’apparaît pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire.
La demande de la CPAM sera accueillie sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE INOPPOSABLES à la société [3] les décisions de la CPAM du Var relatives à la prise en charge des soins et arrêts de travail et concernant l’accident du travail de Mme [F] [I] survenu le 6 janvier 2019
REJETTE la demande du centre de gérontologie d’infirmer la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
REJETTE la demande de la CPAM tendant à écarter dans le jugement avant dire droit du 29 novembre 2024 la demande de décision fixant le taux d’IPP ;
CONDAMNE la CPAM du Var à verser à la société [3] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Var aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Alsace ·
- Délivrance ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Comptes bancaires
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Magistrat
- Crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Guerre ·
- Solde ·
- Paiement
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Importateurs ·
- Garantie ·
- Sport ·
- Distributeur ·
- Engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Sûretés
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Expert ·
- Devis ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Bien immobilier ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Conciliation ·
- Plantation ·
- Conciliateur de justice
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Unanimité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.