Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 10 juillet 2025, n° 22/01719
TJ Chambéry 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de l'aléa thérapeutique

    La cour a constaté que l'ONIAM ne contestait pas son obligation indemnitaire, et a donc procédé à la liquidation de son préjudice.

  • Accepté
    Justification des frais de transport

    La cour a retenu un montant basé sur les justificatifs fournis, bien que partiels.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance temporaire

    La cour a retenu le besoin d'assistance et a fixé le montant de l'indemnisation en fonction des éléments fournis.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu un montant basé sur l'évaluation de l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques

    La cour a pris en compte les souffrances endurées et a fixé le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu le taux de déficit fonctionnel établi par l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Responsabilité de l'ONIAM

    La cour a condamné l'ONIAM aux dépens en raison de sa position de partie perdante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'ONIAM à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 22/01719
Numéro(s) : 22/01719
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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