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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 22/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01719 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EFOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 14 Septembre 1954 à ANNECY (74000),
demeurant 317 route du Chef-Lieu – 74270 SALLENOVES
Représenté par Maître Véronique CANET, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDEURS :
ONIAM, Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont le siège social est sis Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle – 93170 BAGNOLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE et FITOUSSI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Monsieur [S] [Z], ophtalmologiste exerçant 28 boulevard de la colonne – 73000 CHAMBERY,
MACSF – SOU MEDICAL es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [S] [Z], dont le siège social est sis Cours du Triangle – SA 40100 – 92919 LA DÉFENSE CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S MEDIPOLE DE SAVOIE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° B 512 715 947 dont le siège social est sis 189 Avenue des Massettes – 73190 CHALLES LES EAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SC. GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE,
dont le siège social est sis 2 rue Robert Schuman – 74984 ANNECY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
ADREA MUTUELLE,
dont le siège social est sis 130 Galerie de la Chartreuse – 73000 CHAMBERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juillet 2025.
Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 novembre 2016, M. [E] [V] a subi une opération de la cataracte à l’œil droit, réalisée par le Docteur [S] [Z], exerçant dans l’établissement privé Médipôle Savoie.
Suite à cette opération, M. [V] présentait des complications post-opératoires et consultait le service d’urgence du centre hospitalier d’Annecy Genevois en raison de douleurs à l’œil droit. Le médecin concluait à « une endophtalmie aiguë œil droit post-phako avec rupture capsulaire ». Par la suite, M. [V] a notamment fait l’objet, sous anesthésie générale, d’une vitrectomie réalisée par le Docteur [D] au CHU de Grenoble.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise médicale de M. [V] et a commis, pour y procéder, Mme [W] [X] et Mme [I] [L].
Par ordonnance de dessaisissement du 15 novembre 2018, Mme [J] [Y] a été désignée en remplacement de Mme [I] [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 novembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 20 octobre 2022, M. [V] a assigné l’Office national des accidents médicaux (ci-après l’ONIAM), le Docteur [S] [Z], l’hôpital privé Centre Médipôle de Savoie, la société MACSF-SOU MEDICAL, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie et ADREA Mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir condamner l’ONIAM à lui indemniser ses préjudices, au titre de la solidarité nationale.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— Débouté le Docteur [S] [Z], la Compagnie d’Assurance MACSF ASSURANCES-SOU MEDICAL et la société Médipôle de Savoie de leur demande tendant à ce que l’action de M. [V] soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
— Condamné in solidum le Docteur [S] [Z], la Compagnie d’Assurance MACSF ASSURANCES-SOU MEDICAL et la société Médipôle de Savoie aux entiers dépens de l’incident.
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [V] demande au tribunal de :
— Constater que l’ONIAM ne conteste pas son droit à indemnisation,
— Juger qu’il a été victime d’un aléa thérapeutique suite à l’intervention chirurgicale de la Cataracte œil droit par le Docteur [S] [Z] le 22 novembre 2016,
— Juger qu’il a subi un arrêt temporaire total de travail de plus de six mois, à savoir 7 mois et 10 jours, lui ouvrant droit à l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
En conséquence,
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale,
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de vingt-quatre mille quatre cent quarante euros soixante centimes au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices subis, suite à l’aléa médical dont il a été la victime, après imputation éventuel de la créance de la CPAM de la Haute-Savoie, sous réserve de la créance de la CPAM de la Haute-Savoie,
— Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM de La Haute-Savoie, à ADREA MUTUELLE, au Dr [Z], à l’HOPITAL PRIVE CENTRE MEDIPOLE DE SAVOIE, et la société MASCF – SOU MEDICAL,
— Débouter le Dr [Z], l’HOPITAL PRIVE CENTRE MEDIPOLE DE SAVOIE, et la société MASCF – SOU MEDICAL, de leur demande de condamnation à son encontre à leur payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’ONIAM à lui payer une indemnité de 4 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’ONIAM en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires d’expertise, dont application au profit de Maître Véronique CANET, Avocat au barreau d’ANNECY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— La recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— Lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Monsieur [V] au titre de la complication présentée dans les suites de la chirurgie de la cataracte de l’œil droit.
— Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [V], comme suit :
Assistance par tierce personne : 1.950 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 931,20 euros,Souffrances endurées : 5.894 euros, -Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre des frais de transport, de la perte de gains professionnels actuels et du déficit fonctionnel permanent,
— Rejeter la demande de condamnation de l’ONIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter toute autre demande.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société Medipôle de Savoie demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [V] de ses demandes formées à son encontre
— Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, le Docteur [S] [Z] et la société MACSF Assurances demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [E] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [E] [V] à leur payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
*
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties.
Bien que régulièrement assignées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie et la mutuelle ADREA Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2024 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 puis prorogé au 10 juillet 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie et la mutuelle ADREA Mutuelle n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera donc réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1. Sur la liquidation des préjudices de M. [E] [V]
A titre liminaire, il sera relevé que l’expertise judiciaire n’établit aucune faute médicale caractérisée et ne retient pas le diagnostic d’infection nosocomiale, retenant par conséquent la thèse de l’aléa thérapeutique. L’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de M. [V] de sorte qu’il convient de procéder à la liquidation de son préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
M. [V] expose qu’il n’a pas conservé de frais de soins à sa charge.
Frais divers
Les frais divers correspondent à tous les frais nécessaires susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport et les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe (frais de garde des enfants, aide-ménagère, …).
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
M. [V] évalue ses frais de transport à la somme forfaitaire de 500 euros. Il soutient qu’eu égard à ses problèmes de santé, il n’a pas pensé que ces frais faisaient partie de la réparation de ses préjudices et n’a pas conservé ses justificatifs, bien qu’il a assumé de tels frais.
L’ONIAM demande que M. [V] soit débouté de sa demande formulée au titre des frais divers, indiquant que ce dernier ne produit pas les justificatifs des frais de transport qu’il a pu exposer.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appert que M. [V] produit en pièce n°25 le justificatif de ses frais de déplacement pour sa consultation au CHU de Grenoble le 15 mars 2017, mentionnée par le rapport d’expertise. Il fait état de 4,60 euros de parking, de 4,83 euros, 3,83 euros, 4 euros et 4,83 euros de frais de péage, soit la somme de 22,09 euros.
M. [V] ne produit toutefois pas d’autres justificatifs relatifs à ses frais de déplacement en lien avec l’accident médical subi.
En conséquence, il sera alloué à M. [V] la somme de 22,09 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’assistance temporaire par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne, sur la période antérieure à la consolidation, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Civ. 2ème, 7 mai 2014, n° 13-16.204). L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ( Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
M. [V] chiffre l’assistance temporaire par une tierce personne à 2 400 euros, faisant application d’un coût horaire de 16 euros à raison de 5 heures par semaine sur 30 semaines.
Quant à lui, l’ONIAM indique ne pas s’opposer au principe de l’indemnisation mais en conteste le quantum. Il sollicite que l’indemnisation soit basée sur un coût horaire de 13 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient : « Il y a eu besoin d’une tierce personne (5 heures par semaine en moyenne sur la période) jusqu’à la date de consolidation », soit du 22 novembre 2016 au 3 juillet 2017.
Le taux horaire de 16 euros de l’heure sollicité par M. [V] s’inscrit dans la fourchette la plus basse usuellement appliquée, de sorte qu’il sera retenu.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [V] la somme de 2 400 euros (5h x 16 euros x 30 semaines).
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise les pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. Ces pertes sont totales lorsque la victime est privée de la totalité de ses revenus, ou partielles lorsque la victime n’est privée que d’une partie de ses revenus. La perte éprouvée est fixée en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail.
M. [V] sollicite la somme de 5 274,35 euros au titre de ce poste de préjudice, indiquant qu’il a communiqué la notification définitive des débours de la CPAM ainsi que l’attestation de perte de salaire de son employeur.
L’ONIAM soutient que ce dernier a perçu des indemnités journalières à hauteur de 284,24 euros entre le 25 novembre 2016 et le 2 décembre 2016 et à hauteur de 6 963,88 euros entre le 19 décembre 2016 et le 2 juillet 2017, de sorte que sa perte a été intégralement indemnisée par la CPAM.
En l’espèce, l’expert judiciaire note que « le patient a présenté une succession d’arrêts de travail, du 22 novembre 2016 jusqu’au 2 juillet 2017. Ce qui fait un arrêt de travail de plus de six mois, exactement 7 mois et 10 jours. Monsieur [V] a donc subi une perte de salaire de 5274.35 euros, selon annexe 11 (attestation de perte de salaire réalisée par l’entreprise DACHSER France, qui l’employait). Pendant cette période, l’incapacité de travailler était totale ».
L’attestation de perte de salaire émanant de l’employeur de M. [V] est par ailleurs transmise par ce dernier, ainsi que la notification définitive des débours de la CPAM, mentionnant le versement de la somme de 284,24 euros d’indemnités journalières sur la période du 25 novembre 2016 au 2 décembre 2026 et 6.963,88 euros sur la période du 19 décembre 2016 au 2 juillet 2017.
Dès lors, il est établi que les indemnités journalières perçues par M. [V] couvrent l’intégralité de ses pertes de salaires sur la période où il a été placé en arrêt de travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation.
Par conséquent, la demande de M. [V] formée au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
M. [V] évalue le déficit fonctionnel temporaire à 1.166,25 euros et sollicite l’application de la somme de 25 euros par jour, précisant que le référentiel de l’ONIAM soumet les victimes à une indemnisation d’ores et déjà fixée et rentre en contradiction avec le principe de réparation intégrale.
L’ONIAM sollicite que soit retenue la somme de 931,20 euros, soutenant que la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% s’étend sur 117 jours et que la période de déficit fonctionnel partiel de 15% prend fin la veille de la consolidation et non au jour de la consolidation. Il sollicite par ailleurs l’application de son référentiel qui prévoit une fourchette entre 300 et 500 euros par mois.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient un « DFT Total du 4 au 13 janvier 2017, du 26 au 27 mars 2017 et du 29 et 31 mars 2017, soit 15 jours », ainsi qu’un DFT partiel à 25% « du 23 novembre 2016 au 3 janvier 2017, puis du 14 janvier 2017 au 28 mars 2017 (…). Puis à partir du 1er avril 2017, le DFTP peut être chiffré à 15% jusqu’à la consolidation ».
En réalité, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel total s’étend sur 14 jours, que le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 116 jours et enfin que le déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% sur 94 jours (nombre de jours entre le 1er avril 2017 et le 3 juillet 2017, la première date étant incluse).
Compte tenu des incidences que peuvent avoir la baisse de l’acuité visuelle sur la qualité de vie de M. [V], il y a lieu de retenir un taux journalier de 25 euros.
L’indemnisation se calcule donc de la manière suivante :
DFT total = 14 jours x 25 euros = 350 euros
DFT partiel à 25% = 116 jours x 25 euros x 25/100 = 725 euros
DFT partiel à 15% = 94 jours x 25 euros x 15/100 = 352,5 euros
Soit la somme totale de 1.427,5 euros.
Toutefois, M. [V] limitant sa demande à la somme de 1.166,25 euros, c’est cette dernière somme qu’il convient de lui allouer.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [V] sollicite la somme de 14 000 euros et s’oppose à l’application du référentiel de l’ONIAM.
Quant à lui, l’ONIAM propose d’indemniser M. [V] pour ses souffrances endurées dans une fourchette comprise entre 4 356 euros et 5 894 euros selon son référentiel.
En l’espèce, l’expertise judiciaire mentionne des souffrances endurées pré-consolidation à 3,5/7, précisant que « le patient a subi des injections intravitréennes d’antibiotiques à trois reprises et a été opéré sous anesthésie générale en mars 2017 ».
Compte tenu des souffrances liées aux soins, relatées par l’expert, il convient de fixer ce poste de préjudice à 8.000 euros, somme au paiement de laquelle l’ONIAM sera condamné.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [V] chiffre ce poste de préjudice à 1 100 euros, compte tenu du taux retenu par l’expert.
L’ONIAM conteste quant à lui le taux retenu par l’expert indiquant qu’il n’est pas possible de rattacher la sécheresse oculaire à l’accident médical.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient : « Le déficit fonctionnel permanent est chiffré à 1%, compte tenu de la photophobie persistante, en rapport avec un petit syndrome sec ».
Compte tenu de l’absence d’autres éléments médicaux produits, permettant d’imputer la sécheresse oculaire à une autre cause que l’accident médical et en l’absence de dire de l’ONIAM adressé à l’expert sur ce point, il sera retenu le taux fixé à 1%.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
A la date de la consolidation, le 3 juillet 2017, M. [V] avait 62 ans. La valeur du point est de 1.210.
Le déficit fonctionnel permanent s’établit donc à la somme de 1.210 euros. Toutefois, afin de ne pas statuer ultra petita, il sera alloué à M. [V] la somme de 1.100 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
§2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’ONIAM a été condamnée à réparer les préjudices de M. [V], de sorte qu’elle est considérée comme partie perdante à la présente instance.
Il sera, en conséquence, condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Véronique Canet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles,
Seul l’ONIAM étant condamné aux dépens, les demandes du Docteur [S] [Z] et de la compagnie d’assurances MACSF Assurances ainsi que de la société Médipôle de Savoie tendant à voir condamner M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’équité commande de condamner l’ONIAM à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement en premier ressort réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Fixe le préjudice corporel de M. [E] [V] à la somme totale de 12.688,34 euros se décomposant comme suit :
22,09 euros au titre des frais divers ;2.400 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;1.166,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Déboute M. [E] [V] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
Condamne en conséquence l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à M. [E] [V] la somme de 12.688,34 euros ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Véronique Canet ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à M. [E] [V] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes du Docteur [S] [Z], de la compagnie d’assurances MACSF Assurances et de la société Médipôle Savoie formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur GORLIER, Président et Madame DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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