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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 avr. 2025, n° 21/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [S]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BUNIAK
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/03236
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5B5
N° MINUTE :
Assignation du :
24 février 2021
JUGEMENT
rendu le 18 avril 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. 7ème COMÈTE
[Adresse 13]
[Localité 16]
S.A.R.L. US FOOD
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par Maître Olivier BEAUGRAND de la SELARLU OLB CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0457
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT, S.A.
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Décision du 18 avril 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/03236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5B5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
_______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 7ème comète est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 9] [Localité 1]), qui constitue le lot de copropriété n°3. Ce local est loué à la société US Food depuis le 1er juillet 1990, et est destiné à l’exercice d’une activité de « cadeaux, gadgets, articles de [Localité 20], produits alimentaires de luxe préemballés et épicerie fine ».
Lors de l’assemblée générale tenue le 1er mars 2011, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté une décision (n°11) ayant pour objet d'« exclure de la destination générale de l’immeuble toutes activités commerciales ou professionnelle susceptibles de créer des nuisances bruyantes et/ou malodorantes et/ou dangereuses et/ou de porter atteinte à la tranquillité et la bonne tenue de l’immeuble. Sont en conséquence exclues toutes activités de commerces alimentaires, restaurants, de bouche, boites de nuit, sex-shop, sans que cette liste soit limitative ».
Un modificatif au règlement de copropriété a été établi par-devant notaire le 6 juillet 2012, et publié au Service de la publicité foncière le 23 juillet 2012.
Par un courrier du 27 septembre 2019, les anciens propriétaires du lot n°3 ont demandé au syndic de ne pas faire application de ces nouvelles dispositions à l’égard de la société US Food. Les copropriétaires ont rejeté cette demande lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2019.
Par acte notarié du 26 décembre 2020, la SCI 7ème comète a acquis le lot de copropriété n°3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2021, elle a également demandé au syndic de considérer réputée non écrite la clause du règlement de copropriété résultant du modificatif publié le 23 juillet 2012.
Décision du 18 avril 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/03236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5B5
Par exploit d’huissier signifié le 24 février 2021, les sociétés 7ème comète et US Food ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, et au visa des articles 8, 9, 26 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 1240 du code civil, les sociétés 7ème comète et US Food demandent au tribunal de :
— juger la résolution n°11 du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à PARIS 7ème en date du 1er mars 2011 nulle, à tout le moins inopposable au copropriétaire du lot n°3, la SCI 7è COMETE ;
— juger la clause du règlement de copropriété en date du 21 septembre 1954 de l’immeuble du [Adresse 6]) à [Localité 21], telle que modifiée (page 19) par la 11ème résolution de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 1er mars 2011 suivant règlement de copropriété modificatif en date du 6 juillet 2012 non écrite, par application des dispositions de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
— juger la clause du règlement de copropriété en date du 21 septembre 1954 de l’immeuble du [Adresse 6]) à [Localité 21], telle que modifiée suivant Assemblée Générale des copropriétaires en date du 1er mars 2011 suivant modificatif du règlement de copropriété en date du 6 juillet 2012 (page 19), inopposable à la société US FOOD et à ses ayants droits au titre du bail commercial relatif au lot n° 3 ;
— juger le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Adresse 19] 7ème a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société US FOOD et de la SCI 7ème Comète ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert de son choix afin d’évaluer le dommage subi par la société US FOOD du fait de l’édiction de restriction à la destination du lot n°3 suivant résolution n°11 de l’Assemblée Générale du 1er mars 2011 ;
— juger que l’expert devra en particulier déterminer la valeur du fonds de commerce perdu et la valeur résiduelle subsistant du droit au bail ;
— juger que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 6 mois ; – surseoir à statuer sur le quantum des indemnités réparatrices dès que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 21] à la société US FOOD ;
— condamner par provision le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 21] à payer à la société US FOOD une somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner par provision le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à payer à la société 7ème Comète une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que la SCI 7è COMETE, en qualité de copropriétaire, est dispensée de contribuer au paiement des indemnités et condamnations revenant à la société US FOOD et aux frais de la présente procédure ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8][Adresse 2]) à payer à la SCI 7è COMETE et à la société US FOOD la somme de 7.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Décision du 18 avril 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/03236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5B5
— condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6]) à [Localité 21] aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— juger que la SCI 7è COMETE, en sa qualité de copropriétaire, est dispensée de toute contribution aux charges relatives à la présente procédure.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter la SCI 7è COMETE et la société US FOOD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la SCI 7è COMETE et la société US FOOD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SCI 7è COMETE et la société US FOOD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 8 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 7 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation de décision d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose quant à lui que « le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ».
Il est de jurisprudence constante, au visa de ce dernier article, que la charge de la preuve de la notification du procès-verbal repose sur le syndicat des copropriétaires, et que celle-ci doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception au dernier domicile connu des copropriétaires. La conséquence du défaut de notification régulière du procès-verbal est que le délai de forclusion de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne court pas.
L’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ».
*
En l’espèce, la société 7ème comète et la SARL US Food demandent au tribunal de prononcer l’annulation de la décision n°11 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 1er mars 2011, ou à titre subsidiaire de la leur déclarer inopposable.
— Sur la recevabilité
En premier lieu, il doit être relevé que les contestations d’assemblées générales n’obéissent pas à un délai de prescription de dix ans, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, mais à un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, à l’expiration duquel les décisions prises par la copropriété ne sont plus susceptibles d’annulation, et ce même si elles causent une atteinte aux droits des copropriétaires.
Les demanderesses soutiennent que le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2011 n’aurait pas été notifié à l’ancienne propriétaire du lot n°3, et font notamment valoir que son gestionnaire de biens atteste n’avoir jamais été destinataire dudit document.
Alors qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la notification du procès-verbal aux copropriétaires, il est constaté que celui-ci n’y procède pas. Une attestation de non-recours établie par le syndic ne dispose pas d’une valeur probatoire, dans la mesure où il est le représentant légal de la copropriété.
Le délai de forclusion de deux mois n’a donc pas couru faute de notification régulière du procès-verbal, si bien que la contestation obéit au délai de prescription de l’article 2224 du code civil, qui débute son cours à la date de l’assemblée contestée.
Dans la mesure où la prescription avait débuté son cours avant le 25 novembre 2018 – date d’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite « [Localité 18] ») – , et où l’action exercée est une action personnelle née de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, un délai décennal a débuté le 1er mars 2011, et a été poursuivi par un délai quinquennal à partir du 25 novembre 2018. En application de l’article 2222 du code civil, celui-ci a pris fin le 1er mars 2021, soit postérieurement à la date de signification de l’acte introductif d’instance.
La société 7ème comète et la SARL US Food sont par conséquent recevables en leur demande en annulation de la décision n°11 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 1er mars 2011.
Décision du 18 avril 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/03236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5B5
— Sur le fond
La décision n°11 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 1er mars 2011, intitulée « Décision à prendre quant à la modification de la destination des locaux commerciaux », a été adoptée « à l’unanimité des présents et représentés » et est ci-après reproduite :
« L’assemblée, à l’unanimité des présents et représentés, approuve la modification de la destination des locaux commerciaux suivant le projet de modification du règlement de copropriété, page 19, et publication au Bureau des hypothèques.
Sont exclues sont exclues de la destination générale de l’immeuble toutes activités commerciales ou professionnelle susceptibles de créer des nuisances bruyantes et/ou malodorantes et/ou dangereuses et/ou de porter atteinte à la tranquillité et la bonne tenue de l’immeuble. Sont en conséquence exclues toutes activités de commerces alimentaires, restaurants, de bouche, boites de nuit, sex-shop, sans que cette liste soit limitative.
L’assemblée, à l’unanimité des présents et représentés, mandate le syndic pour représenter la copropriété aux actes de régularisation correspondants à la charge du syndicat des copropriétaires, tous frais résultant des présentes décisions, honoraires notaires et syndic inclus ».
Il apparaît que cette décision a recueilli une majorité des deux tiers des voix des copropriétaires (975 tantièmes sur 1 011), mais pas l’unanimité dans la mesure où trois copropriétaires étaient absents et non représentés.
Les demanderesses soutiennent que cette décision porte atteinte aux droits de copropriétaire de la société 7ème comète et introduit une modification de la destination de l’immeuble, si bien qu’elle aurait dû être adoptée à l’unanimité des copropriétaires (article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
A la simple lecture de la décision contestée, il est manifeste que celle-ci a à la fois pour objet d’imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives (« Décision à prendre quant à la modification de la destination des locaux commerciaux »), et de modifier des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble (« L’assemblée (…) approuve la modification de la destination des locaux commerciaux suivant le projet de modification du règlement de copropriété (…) Sont exclues sont exclues de la destination générale de l’immeuble… »).
Cette décision ne pouvait donc être adoptée qu’à l’unanimité des copropriétaires, ce qui n’a pas été le cas.
Pour justifier la décision contestée, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une clause du règlement de copropriété prohibait d’ores et déjà l’exercice d’activités commerciales susceptibles de « nuire aux droits des propriétaires des autres lots » ou encore de « nuire à la solidité de la maison ».
Décision du 18 avril 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/03236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5B5
Cette clause usuelle, qui se retrouve dans la quasi-totalité des règlements de copropriété, ne peut cependant avoir pour objet ou effet d’interdire de manière préventive l’exercice d’une activité commerciale au motif qu’elle serait potentiellement génératrice de nuisances. De même, il ne peut être valablement soutenu que l’exercice d’une activité « de commerces alimentaires, restaurants, de bouche » porterait par définition atteinte à la tranquillité de l’immeuble – l’existence de nuisances dépendant uniquement des conditions dans lesquelles ces activités sont exercées.
Enfin, il doit être relevé que le fait que la société 7ème comète ait eu connaissance de l’existence de cette clause lors de son acquisition, ou encore que la précédente propriétaire du lot ait eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er mars 2011, est sans incidence sur les règles de majorité applicables en l’espèce.
Dans la mesure où la décision n°11 impose à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives, modifie des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble, et n’a pas été adoptée à l’unanimité, elle n’a pas été prise de manière régulière et devra ainsi être annulée.
2 – Sur la demande en « annulation » de la clause de répartition des charges
Les articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 disposent notamment que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. De même, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 43 du même texte dispose quant à lui que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ».
*
Les demanderesses sollicitent en outre que la clause du règlement de copropriété modifiée par la décision n°11 prise le 1er mars 2011 soit réputée non écrite, et déclarée inopposable à la SARL US Food et ses ayants-droit au titre du bail commercial en vigueur.
Il a été précédemment jugé que la décision n°11 prise le 1er mars 2011 a été adoptée de manière irrégulière et devra donc être annulée. La clause querellée devra donc être réputée non écrite, dès lors qu’elle repose sur une décision d’assemblée générale anéantie avec effet rétroactif.
Elle devra de plus fort être réputée non écrite car elle impose, pour les motifs exposés ci-dessus, une restriction aux droits de la société 7ème comète non justifiée par la destination mixte de l’immeuble (habitation et commerce), qui porte par conséquent atteinte aux dispositions d’ordre public des articles 8 et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Décision du 18 avril 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/03236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5B5
Le fait que la clause illicite ait donné lieu à publication au fichier immobilier le 23 juillet 2012 est sans incidence sur sa validité.
Alors que la société 7ème comète et la SARL US Food demandent en outre au tribunal de leur déclarer cette clause « inopposable », il doit être relevé que cette inopposabilité résulte du fait même de réputer la clause non écrite – celle-ci étant en effet supposée ne jamais avoir existé.
3 – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au visa de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est de jurisprudence constante que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée à raison d’une décision abusive.
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
*
La SARL US Food et la société 7ème comète réclament en outre indemnisation au titre du préjudice qu’elle disent avoir subi par la faute du syndicat des copropriétaires, et sollicitent avant dire droit la réalisation d’une expertise portant sur l’évaluation de leurs préjudices (notamment la perte du fonds de commerce et la valeur du droit au bail). Elle demandent également le paiement de provisions de 160 000 euros et 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation future de leurs préjudices.
Il a été précédemment jugé que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté le 1er mars 2011 une décision irrégulière ayant pour effet de porter atteinte aux droits de la société 7ème comète et de sa locataire.
Les demanderesses font valoir en premier lieu que cette clause réputée non écrite a entraîné une impossibilité pour la gérante de céder son fonds de commerce et de faire valoir ses droits à la retraite depuis 2020.
Alors que la SARL US Food soutient avoir voulu céder son fonds de commerce dès 2020, il est cependant constaté que la présente demande indemnitaire n’a été formée que par conclusions notifiées le 15 mai 2024.
En outre, il n’est pas rapporté la preuve que la clause litigieuse aurait empêché de quelconque manière la cession du fonds de commerce. En effet, dans la mesure où le bail destine les locaux à une activité de vente de « cadeaux, gadgets, articles de [Localité 20], produits alimentaires de luxe préemballés et épicerie fine », il apparaît que seule cette dernière activité est prohibée par la clause illicite, ce qui n’a donc pu engendrer une impossibilité de céder le droit au bail.
Au surplus, alors que la SARL US Food soutient avoir dû cesser à titre conservatoire ses « activités de petite restauration », il convient de relever que celles-ci n’étaient pas autorisées aux termes du bail commercial conclu avec la société 7ème comète, si bien qu’elle ne peut se prévaloir d’une baisse de son chiffre d’affaires à ce titre.
Par ailleurs, dans la mesure où la clause illicite est désormais réputée non écrite, il n’existe plus d’obstacle à la cession du fonds de commerce de la SARL US Food, lequel n’a aucunement péri en raison de l’adoption de la décision n°11. Il doit également être rappelé que le fonds de commerce est composé à titre principal d’un droit au bail, mais également de nombreux autres éléments corporels (matériel d’exploitation) et incorporels (clientèle, enseigne commerciale), qui n’ont à l’évidence pas été affectés par la clause illicite.
Enfin, l’existence éventuelle d’un « trouble de la relation contractuelle » ne constitue pas un chef de préjudice susceptible d’ouvrir droit à indemnisation, étant au surplus relevé que la gérance des sociétés bailleresse et locataire est assurée par la même personne.
Une mesure d’instruction pouvant servir à évaluer un préjudice, mais ne pouvant avoir pour objet ou effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il appartenait à la SARL US Food de rapporter la preuve d’avoir subi un préjudice financier en son principe. Ne démontrant pas l’existence d’un préjudice en lien avec l’adoption de la clause réputée non écrite, celle-ci sera déboutée de ses demandes en paiement de provisions ainsi qu’aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, la société 7ème comète sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Décision du 18 avril 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/03236 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5B5
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société 7ème comète et la SARL US Food la somme de 2 500,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de la décision n°11 prise le 1er mars 2011 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11].) ;
DÉCLARE réputée non écrite la clause du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 10] ([Adresse 17].), telle que modifiée par la décision n°11 prise le 1er mars 2011 par l’assemblée générale des copropriétaires et le modificatif publié le 6 juillet 2012 ;
DÉBOUTE la société 7ème comète et la SARL US Food de leurs demandes en paiement de provisions et de leur demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la société 7ème comète sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance, et AUTORISE Me [K] [S] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la société 7ème comète la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL US Food la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 20], le 18 avril 2025.
La greffière Le président
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