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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 nov. 2025, n° 25/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 novembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08 novembre 2025 à 14h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04347 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Novembre 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[D] [Z]
né le 18 Octobre 1970 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [Z] été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [D] [Z] indique que son client a déposé une requête par l’intermédiaire de FORUM REFUGIES le 08 novembre 2025 à 14h25 ;
Le conseil de la préfecture indique ne pas avoir été destinataire de cette requête, dont le juge ne dispose pas lui-même;
Après vérification, il apparait qu’un requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative a effectivement été déposée en date du 08 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08 novembre 2025 à 14h25 mais non audiencée par le greffe;
Après avis aux parties, le juge décide de joindre la requête de l’intéressé à celle de la préfecture et suspend l’audience afin de permettre au conseil de la préfecture de prendre connaissance de la requête et de l’ensemble des documents transmis;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUI et RG 25/04347, sous le numéro RG unique N° RG 25/04337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 1er avril 2025 a été notifiée à [J] [Z] le 11 avril 2025, le Tribunal administratif de Lyon ayant annulé l’interdiction de retour mais rejeté le surplus des conclusions de la requête par décision rendue le 22 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 novembre 2025 notifiée le 07 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 novembre 2025, reçue le 08 novembre 2025 à 14h25, [D] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [D] [Z] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Le conseil de [D] [Z] soutient que la décision de l’administration serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
L’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle, administrative et judiciaire de [D] [Z] en mentionnant que l’intéressé, qui est né et à toujours vécu en France, a également fait l’objet de plusieurs condamnations si bien que la préfecture a pu en déduire que l’intéressé présente un risque non négligeable de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision de la préfecture n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait donc suffisante, et démontre en tout état de cause qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [D] [Z] ;
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionné de la mesure
Le conseil de [D] [Z] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation;
Mais comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision et la préfecture a pu décider du placement en rétention de [D] [Z] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation;
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
En l’espèce, les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de [D] [Z] sont établies avec la saisine des autorités marocaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 31/10/2025, avant même la levée d’écrou de l’intéressé, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais disposant d’une carte d’identité marocaine en cours de validité;
La question qui pourrait se poser en réalité serait celle des perspectives réelles d’éloignement, qui dépendra de la volonté du Maroc de délivrer un laissez-passer consulaire à l’un de ses ressortissants né et ayant toujours vécu en France;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUI et 25/04347, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [D] [Z] régulière ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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