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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 22 janv. 2026, n° 25/05166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05166 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5WU
AFFAIRE : [N] [E] / [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de Céline VARESANO, magistrate en préaffectation
Exécutoire à
le 22.01.2026
Copie à SCP PELISSERO MARCER FIGONI
le 22.01.2026
Notifié aux parties
le 22.01.2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2025 , une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [H] [T], par la SCP PELISSERO MARCER FIGONI, commissaires de justice associés à Cuers, entre les mains de la société Caisse Nationale D’Epargne agence Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [E], pour paiement en principal des sommes de 1.850 euros (dommages et intérêts) et 2.500 euros (article 700 du code de procédure civile) outre intérêts et frais, soit une somme totale de 5.704,78 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 21.981,12 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 22 octobre 2025.
La mesure est fondée sur l’exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 16 mai 2024, notifié à avocat le 18 avril 2025, qui a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes et statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
l’a confirmé pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné monsieur [B] [E] et monsieur [N] [E] à mettre en place un dispositif occultant en limite de propriété sur le toit-terrasse au-dessus du garage en limite de propriété avec la propriété de monsieur [T] [H], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois,
— débouté monsieur [B] [E] et monsieur [N] [E] de leur demande reconventionnelle de démolition concernant le balcon surplombant la toiture,
— condamné monsieur [B] [E] et monsieur [N] [E] à verser à monsieur [T] [H] la somme de 3.700 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Claramunt-Agosta,
— condamné monsieur [B] [E] et monsieur [N] [E] à payer à monsieur [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée par arrêt du 26 août 2025 à monsieur [N] [E] par acte remis à personne présente au domicile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, délivré à personne, monsieur [N] [E] a fait assigner monsieur [T] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins de voir :
— déclarer la présente contestation recevable et bien fondée,
— juger que la créance au titre de l’astreinte n’était pas exigible à la date de la saisie-attribution du 15 octobre 2025,
— juger que la créance au titre des intérêts de retard n’est pas liquide et exigible en l’absence de décompte validé fourni par le créancier saisissant,
— ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025 entre les mains de la Banque Postale, à concurrence des sommes correspondant à l’astreinte et aux intérêts de retard,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le montant des créances (dommages et intérêts + article 700 du code de procédure civile) serait couvert par le montant saisi, ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [H] à payer à monsieur [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive,
— condamner monsieur [H] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de l’assignation, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me MUSSACHIA, avocat, qui en a fait l’avance sans pouvoir les recouvrer.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 11 décembre 2025.
Monsieur [E], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir voulu payer amiablement les condamnations dues mais n’avoir pas eu de réponse quant au solde des dépens, monsieur [H] ayant changé de conseil. Il évoque l’astreinte prononcée à son encontre. Il précise que les intérêts de retard ne sont pas dus en raison du changement de conseil de monsieur [H]. Il estime la mesure d’exécution forcée abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Monsieur [H], qui n’a pas comparu, a écrit à la juridiction par courrier réceptionné le 04 décembre 2025 indiquant souhaiter un renvoi du dossier pour des raisons de santé à un après-midi et horaire à convenance, sans certificat médical à l’appui, ne pouvant se déplacer.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Par courrier réceptionné le 11 décembre 2025 postérieurement à l’audience, monsieur [H] a écrit à la juridiction en indiquant en première page objet : demande de renvoi, notamment en raison de son état de santé et, en seconde page, en joignant un courrier avec des observations relatives à l’assignation délivrée à son encontre et formulant des demandes. Aucune pièce n’était jointe au courrier (certificat médical ou autre).
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de renvoi de monsieur [H] et le courrier réceptionné le 11 décembre 2025,
En l’absence de tout justificatif accompagnant les deux courriers adressés par monsieur [H], concernant son état de santé et l’impossibilité de comparaître devant le tribunal, la demande de renvoi est rejetée. Le courrier réceptionné le 11 décembre 2025, soit postérieurement aux débats, sera écarté pour ne pas avoir été autorisé par le président d’audience.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [E],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 15 octobre 2025 a été dénoncé le 22 octobre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 20 novembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [E] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, il convient de relever que la mesure de saisie-attribution a été pratiquée aux fins de recouvrement des condamnations prononcées par l’arrêt rendu le 16 mai 2024 :
— de la moitié de la condamnation à des dommages et intérêts soit 1.850 euros,
— de la moitié de la condamnation pécuniaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.500 euros,
— ainsi que des intérêts découlant desdites condamnations et les frais.
Monsieur [E] sollicite la mainlevée de la mesure aux termes de développements concernant l’astreinte prononcée à son encontre et de l’exigibilité de celle-ci, qui sont sans lien et sans rapport avec ce pourquoi la mesure d’exécution forcée a été pratiquée.
Il est justifié que l’arrêt de la cour d’appel a été régulièrement signifié préalablement à la mesure d’exécution forcée le 26 août 2025 en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, soit un peu moins de deux mois avant la mesure d’exécution forcée.
Monsieur [E] est infondé à prétendre que les intérêts de retard ne seraient pas dus en raison de l’absence de réponse sur les dépens et du changement d’avocat par monsieur [H], en ce que cela ne saurait constituer une impossibilité pour lui de s’acquitter des sommes dues au titre des condamnations pécuniaires prononcées et signifiées.
Manifestement, monsieur [E] commet une confusion entre l’astreinte prononcée à son encontre et qui nécessitera nécessairement la décision d’un juge pour être liquidée, le cas échéant, et les condamnations pécuniaires prononcées par l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 4].
Dans ces conditions, la mesure d’exécution forcée est parfaitement fondée, de sorte que la demande de mainlevée sera rejetée.
De surcroît, il ne saurait également être fait droit à la demande subsidiaire de mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution dans l’hypothèse où le montant des créances (dommages et intérêts + article 700 code de procédure civile) serait couvert par le montant saisi, puisque le but même de la mesure de saisie-attribution est de saisir les sommes dues, qui en vertu du principe d’attribution immédiate sont d’ores et déjà dans le patrimoine du créancier. La demande subsidiaire sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [N] [E], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que monsieur [E] sera débouté de sa demande sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi formulée par courrier par monsieur [T] [H] ;
ECARTE le courrier adressé par monsieur [T] [H] et réceptionné le 11 décembre 2025, postérieurement aux débats ;
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [N] [E] ;
DEBOUTE monsieur [N] [E] de ses demandes tendant :
— à titre principal, à ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2025 entre les mains de la Banque Postale, à concurrence des sommes correspondant à l’astreinte et aux intérêts de retard,
— à titre subsidiaire, à ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;
DEBOUTE monsieur [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [N] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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