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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 24/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 29 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03078 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2V5
Société COFIDIS
C/
[P] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
RCS de LILLE METROPOLE N° 325 307 106
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 8] 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 10 décembre 2024 à neuf heures délivrée à Madame [P] [Y] à la requête de la SA COFIDIS et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Madame [P] [Y] au paiement de la somme de 6032,40 euros actualisée au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 9,370 % l’an sur la somme de 5544,26 € à compter de la déchéance du terme du 20 juin 2024 et au taux légal sur le surplus et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti selon offre préalable acceptée le 30 mars 2016 à Madame [P] [Y] un prêt personnel d’un montant de 12 000 € avec intérêts au taux nominal contractuel de 7,340 % (taux effectif global de 7,590 %) remboursable en une première échéance d’un montant de 169,24 € suivie de 70 échéances d’un montant de 206,55 € et une dernière échéance de 206,42 € le tout dans les termes de l’offre du prêt en date du 30 mars 2016 et de la fiche de dialogue qui a été signée par Madame [P] [Y] avec remise d’un bordereau de rétractation, avec la notice d’assurance et la FIPEN.
Elle ajoute que Madame [P] [Y] qui a saisi la commisssion de surendettement n’a pas respecté les modalités du plan conventionnel de redressement de sorte que la déchéance du terme a été acquise le 20 juin 2024 après mise en demeure du 15 avril 2024.
À l’audience du 27 mai 2025, la requérante a repris les prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [P] [Y] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé le 20 juin 2024 faute de règlement de la somme de 6032,40 € arrêtée au 30 juillet 2024 et après consultation du FICP au moment de la signature du contrat de prêt avec fiche de dialogue , bordereau de rétractation ainsi que la notice d’assurance et la FIPEN.
Il sera fait droit à la demande de la société Cofidis à hauteur de la somme de 6032,40 € actualisée au 30 juillet 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 9,370 % sur la somme de 5544,26 € à compter de la déchéance du terme du 20 juin 2024 et au taux légal sur le surplus.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [Y] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 500€ sur ce fondement.
Madame [P] [Y] supportera les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA COFIDIS régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [P] [Y] à payer à la SA COFIDIS en deniers ou quittance valable la somme de 6032,40 € actualisée au 30 juillet 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 9,370 % sur la somme de 5544,26 € à compter de la déchéance du terme du 20 juin 2024 et au taux légal sur le surplus.
Condamne Madame [P] [Y] au paiement d’une indémnité de procédure de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
LE GREFFIER LE JUGE
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