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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 oct. 2025, n° 25/10164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10164 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ASL
MINUTE: 25/2089
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [G]
né le 01 Juin 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Octobre 2025.
Le 21 Octobre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [G].
Depuis cette date, Monsieur [R] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Octobre 2025.
A l’audience du 31 Octobre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [R] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [R] [G] soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de recherches suffisantes afin de trouver un tiers alors que le patient a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent. Il soulève l’existence de mentions contradictoires entre les informations figurant dans le relevé des démarches de recherche et/ou d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques et de la fiche d’information à 24 heures.
Il convient toutefois de relever que les deux documents mentionnés ont été établis par deux hopitaux différents et que rien ne permet de présumer que ces deux hôpitaux disposaient des mêmes informations concernant l’existence de tiers en capacité de solliciter l’hospitalisation de l’intéressé ou d’en être informés. Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer que l’une de ces mentions serait mensongère.
Les diligences effectuées par les deux établissements apparaissent bien en procédure. Aucun élément ne permet de les remettre en cause. Il ressort par ailleurs des informations données par le patient à l’audience que ses parents ont bien été informés de son hospitalisation et ont pu lui rendre visite.
Aucune atteinte à ses droits n’apparait caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [R] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 octobre 2025 avec prise d’effets au 21 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté un état de stupeur, un négativisme, une verbigération, une écholalie et une échopraxie, une catalepsie.
L’avis motivé en date du 29 octobre 2025 mentionne que le contact est de très mauvaise qualité. Le patient présente un repli autistique, une inhibition majeure et une méconnaissance de la gravité de son état clinique.
A l’audience Monsieur [R] [G] déclare qu’il n’arrive pas à marcher depuis qu’il est à l’hôpital. Il indique qu’il a été hospitalisé parce qu’il avait pris du Valium en trop grande quantité. Il serait tombé de son lit et n’aurait pas réussi à se relever. Sa mère l’a découvert le lendemain et a appelé les pompiers. Il indique qu’il avait pris du Valium pour apaiser ses douleurs. Il déclare qu’il ne sent pas très bien ce jour à cause de l’environnement. Il indique que sa chambre ne lui plait pas. Il souhaiterait rentrer le plus tôt possible chez lui. Il indique que le médecin n’est pas à sa place et voit les choses de loin. Il assimile son hospitalisation à de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [R] [G] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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