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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
GB/MC
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC2K
du rôle général
S.A. AUVERGNE HABITAT
c/
[H] [T]
[X] [T]
[B] [Z] [T]
[U] [T]
la SCP BOISSIER
GROSSE le
— la SCP BOISSIER
Copie électronique :
— la SCP BOISSIER
Copies :
— Commissaire de Justice (constat)
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. AUVERGNE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Madame [H] [T], ès qualités de nue propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6] commune de [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Non comparante
— Monsieur [X] [T], ès qualités de nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6] commune de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant
— Madame [B] [Z] [T], ès qualités d’usufruitière de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6] commune de [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
— Monsieur [U] [T], ès qualités d’usufruitier de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6] commune de [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant attestation notariale en date du 21 décembre 2022, la S.A. AUVERGNE HABITAT a acquis une parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 5] située [Adresse 1] à [Localité 15].
Suivant permis de construire en date du 10 juillet 2024, le maire de la commune de [Localité 15] a autorisé la S.A. AUVERGNE HABITAT à procéder à la réalisation de ses projets de construction et de réhabilitation immobilière sur les parcelles cadastrées Section AL n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 4].
En raison de l’importance des travaux projetés, la S.A. AUVERGNE HABITAT a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes en date des 13, 21 et 30 mai 2025, la S.A. AUVERGNE HABITAT a assigné madame [H] [T] ès qualités de nue-propriétaire de la parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 6], monsieur [X] [T] ès qualités de nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 6], madame [B] [T] ès qualités d’usurières de la parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 6] et monsieur [U] [T] ès qualités d’usufruitier de la parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 6] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure de constat de Commissaire de Justice préventive au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Mesdames [T] et Monsieur [X] [T] n’ont pas comparu.
Monsieur [U] [T], présent à l’audience, n’a pas constitué avocat conformément aux dispositions des articles 760 et 761 du code de procédure civile et n’a donc pas régulièrement comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage, que les voisins concernés soient propriétaires ou locataires.
Il est utile en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction avec une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A. AUVERGNE HABITAT a entrepris des travaux de construction et de réhabilitation immobilière et justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire a pour objectif d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la S.A. AUVERGNE HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de constat de Commissaire de Justice préventive et commet pour y procéder :
Maître [Y] [N]
— Commissaire de justice -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
1°) Prendre connaissance et présenter le programme de travaux construction et de réhabilitation immobilière de la S.A. AUVERGNE HABITAT,
2°) Décrire les travaux envisagés,
3°) Dresser un état descriptif précis et détaillé, accompagné de photos si besoin, de l’état actuel intérieur et extérieur des immeubles et clôtures appartenant à chacune des parties, leur structure et leur mode de fondations, ainsi que des voieries et infrastructures avoisinants le lieu des travaux à venir et susceptibles d’être impactés par ces derniers, en précisant si ces bâtiments présentent ou non des dégradations ou des désordres d’ores et déjà visibles, ou encore s’ils présentent un état de vétusté ou un défaut d’entretien, ainsi que la nature des terrains,
4°) Décrire, mesurer et photographier tous désordres et toutes dégradations signalées afin de permettre l’appréciation, d’une part de la réalité et, d’autre part, de l’éventuelle évolution future desdits désordres,
5°) Donner son avis sur les éventuels risques et préjudices encourus par la S.A. AUVERGNE HABITAT, et les voisins du fait des travaux envisagés, en précisant les précautions éventuellement nécessaires pour assurer la sauvegarde des immeubles, et en déterminant leur coût,
6°) Dire si le permis de construire et le projet envisagé par la S.A. AUVERGNE HABITAT, nécessitent que soient prises des précautions utiles et nécessaire aux propriétés voisines et les déterminer,
7°) Plus généralement, fournir toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
DIT que le Commissaire de justice est autorisé à pénétrer dans les immeubles édifiés sur la parcelle et dans l’immeuble des compris pour décrire l’état actuel avant la réalisation des travaux litigieux,
DIT que le Commissaire de justice pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que le Commissaire de justice fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que le Commissaire de justice commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que le Commissaire de justice commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A. AUVERGNE HABITAT fera l’avance des frais de constat de Commissaire de Justice et devra consigner au greffe une provision de 1.000 euros TTC (MILLE EUROS) avant le 15 Septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du Commissaire de justice sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le Commissaire de justice devra commencer ses opérations de constat dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de constat et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. AUVERGNE HABITAT,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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