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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 déc. 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSUK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[16]
Débiteur(s), trice(s) :
[M] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 décembre 2024
DEMANDERESSE :
[16]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSES :
Madame [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [15] – service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[11]
Service clients
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [I] [M] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 19 juillet 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 8 août 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 3 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [16] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, la SA [16] a expliqué que la situation n’est pas irrémédiablement compromise car le forfait chauffage ne devait pas être retenu puisque ce dernier était compris dans le loyer et car la réduction de loyer solidaire n’avait pas été prise en compte.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [16], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation. Elle a expliqué que le bail datait du mois de mai 2023 avec un loyer de 354 euros plus 170 euros de charges. Compte tenu des allocations logement de 278 euros et une réduction de loyer de solidarité de 55 euros, il reste un loyer résiduel de 70 euros. La créance actualisée est de 366,13 euros au 31 octobre 2024. S’agissant d’une personne jeune, de la présence de ressources et un endettement mesuré, il est important de ne pas effacer les dettes.
Mme [I] [M] ne s’est pas manifestée auprès du tribunal.
Le [13] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [16]
La contestation de la SA [16] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [I] [M] est de 2753,99 euros au 18 octobre 2023. L’actualisation de créance de la SA [16] qui n’est pas contradictoire et est à la hausse est rejetée.
Mme [M] est âgée de 26 ans sans enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1346 euros et ses charges à 1476 euros.
Mme [M] n’a fourni aucun document permettant d’actualiser sa situation. En revanche, le montant de ses ressources et charges retenu par la commission n’est pas exact comme le soulève la SA [16]. Par ailleurs, elle est jeune et sans enfant et perçoit des revenus. Il ne peut donc être considéré que Mme [M] est dans une situation irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [16] à l’encontre de la recommandation du 3 octobre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
DEBOUTE la SA [16] de sa demande d’actualisation de créance ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [I] [M] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [I] [M] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 2 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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