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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USAK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01970 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USAK
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à Me François MIRETE
à Maître Camille OURNAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Midi-Habitat ADB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille OURNAC de l’AARPI VO ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Delphine LOYER de la SCP LEXCASE, avocats au barreau de LYON (plaidant)
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Elisa PIERRE, avocat au barreau de METZ (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 28 octobre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 6] a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la compagnie d’assurance Axeria IARD et la compagnie d’assurance Caisse Meusienne d’assurances mutuelles pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/559,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 1er août 2025 , ayant désigné M. [Y] comme expert.
VU les conclusions de rejet de la compagnie d’assurance Caisse Meusienne d’assurances mutuelles et , subsidiairement, ses réserves et complément de mission,
VU les conclusions de réserves et protestations de la compagnie d’assurance Axeria IARD ,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces produites,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
Attendu que le Syndicat des copropriétaires démontre avoir successivement souscrit deux polices d’assurance multi-risques immeuble auprès des deux compagnies d’assurance assignées,
Attendu que la société foncière Borderouge évoque de nouveaux dégâts des eaux le 25 octobre 2023, donc postérieurement après prise d’effet de la police d’assurance de la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles vraissemblablement,
Attendu en conséquence qu’il convient à ce stade de faire droit aux appels en cause diligentés,
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales 25/559 mesure d’instruction n°25/1152,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la compagnie d’assurance Axeria IARD et la compagnie d’assurance Caisse Meusienne d’assurances mutuelles , les opérations d’expertise confiées à M [Y], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons qu’il appartiendra au demandeur à l’appel en cause de transmettre directement la présente décision à l’expert afin qu’il poursuive sans attendre les opérations en cours,
Mettons les dépens à charge de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 6] ,
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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