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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, S.A. BANQUE CIC OUEST c/ société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au |
Texte intégral
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJFB
Minute N°
Chambre 1
PRET – DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme
délivrée le :
Maître [M] [W]
Maître [D] [R]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [M] [W]
Maître Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 808 072 821, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.C.E.A. [V]
société civile d’exploitation agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 401 560 602, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
La SCEA [V] est une société civile d’exploitation agricole sise [Adresse 4] à [Localité 1] (Finistère) ; elle exerce son activité depuis l’année 1995.
Courant des années 2018 et 2020 la banque CIC Ouest lui a consenti deux prêts :
un prêt investissement agricole n° 30047 14066 00020332618 d’un montant de 90 000 € mis à disposition le 31 juillet 2018, et modifié par avenant le 8 août 2019 (aux termes duquel la SCEA [V] a consenti à la Banque CIC Ouest un warrant agricole à titre de garantie) un prêt court terme agricole n° 30047 14066 00020332631 d’un montant de 137 500 € mis à disposition le 1er mars 2020.
À la suite de plusieurs incidents d’ impayés au titre de ces deux prêts, la banque a, par LRAR en date du 28 février 2023, prononcé la résiliation des deux contrats, et mis en demeure la SCEA [V] d’avoir à lui régler la somme totale de 249 020,57 €, comprenant également le solde débiteur du compte-courant de la société.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCEA [V], et désigné la Selarl EP & Associés, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 04 avril 2023, la Banque CIC Ouest a régulièrement déclaré ses
créances au passif de la SCEA [V] pour un montant total de 249 020,57 €, dont 175 097,51 € à titre chirographaire, et 73 960,59 € à titre privilégié, dont 12 697,17 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de 7%, prévue dans les contrats de prêts.
Par courrier du 28 juillet 2023, Maître [B], ès qualités, a contesté la créance produite au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, au motif que la débitrice considérait que l’indemnité constituait une « clause pénale manifestement excessive et devant être réduite ».
Par courrier du 21 août 2023, la Banque CIC Ouest a maintenu ses déclarations de créances en intégralité.
La partie non-contestée de la créance de la Banque CIC Ouest a été admise au passif de la SCEA [V], pour un montant de 69 394,10 € à titre privilégié et de 171 729,60 € à titre chirographaire.
Le juge commissaire a été saisi de la contestation portant sur l’indemnité contractuelle de résiliation. Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse de la créance déclarée par la banque à hauteur de 7 934,40 €, et a prononcé un sursis à statuer, invitant la Banque CIC Ouest à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, soit avant le 28 février 2025.
C’est ainsi que la Banque CIC Ouest, a, dans des conditions de forme et de délais non contestés, saisi le tribunal judiciaire de Quimper suivant assignation en date du 19 février 2025.
Sur cette assignation, la SCEA [V] et la Selarl EP & Associés ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et pièces.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 04 novembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la Banque CIC Ouest au visa des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, demande au tribunal de :
FIXER le montant de la créance de la Banque CIC Ouest au passif de la SCEA [V], au titre de l’indemnité contractuelle, aux montants suivants : 4 566,49 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332618 (à titre privilégié)3 367,91 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332631 (à titre chirographaire)FIXER, en conséquence, le montant total de la créance de la Banque CIC Ouest au passif de la SCEA [V] à la somme de 249.058,10 €, outre les intérêts à échoir, selon le détail suivant : à titre privilégié : 73 960,59 € au titre du prêt n°30047 14066 00020332618, outre les intérêts à échoir calculés sur la somme de 65 235,55 € au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter du 15 mars 2023 et jusqu’à complet paiementà titre chirographaire : 123 522,24 € au titre du solde débiteur du compte-courant51 575,27 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332631DIRE que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
**
En défense
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la SCEA [V] et la Selarl EP & Associés, au visa des articles 1226 et suivants du code civil, ont présenté les demandes suivantes:
JUGER que l’indemnité de 7% figurant au contrat est une clause pénale ; JUGER qu’elle est excessive en cas d’espèce ; En conséquence DEBOUTER la société CIC OUEST de sa demande d’admission au passif de la SCEA [V] les somme suivantes : 4 566,49 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332618 (à titre privilégié) 3 367,91 € au titre du prêt n° 30047 14066 00020332631 (à titre chirographaire) CONDAMNER le CIC OUEST à payer à la SCEA [V] et à la Selarl EP & ASSOCIES la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. DIRE que l’exécution provisoire est de droit.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du codede procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du codede procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION DU JUGEMENT
I- Sur l’indemnité contractuelle de résiliation
La Banque CIC Ouest s’oppose à la suppression de l’indemnité contractuelle de résiliation et même à sa réduction. Elle fait valoir :
— que la SCEA [V] a signé les contrats de prêts, sans contester la validité des conditions générales ;
— que la rupture du paiement des échéances lui cause nécessairement un préjudice puisqu’elle ne peut récupérer les sommes qu’elle a investies pour le compte de sa cliente ;
— que de par son caractère indemnitaire, l’indemnité de résiliation ne saurait faire l’objet d’une réduction ;
— que le montant de l’indemnité de résiliation ne présente pas de caractère excessif, dès lors il n’y a pas de déséquilibre significatif de l’économie du contrat, la jurisprudence étant constante sur ce point;
— que les contrats ayant été résiliés avant l’ouverture de la procédure collective, l’indemnité contractuelle est certaine, liquide et exigible ;
— que le jugement du 08 octobre 2024 arrêtant le plan de redressement ne prévoit pas que la créance de la banque sera remboursée moyennant un taux d’intérêt de 3%, mais en tout état de cause si tel était le cas, cela est sans incidence sur le montant de sa créance qui doit être apprécié à la date du jugement d’ouverture soit au 14 mars 2023.
Elle rappelle que la jurisprudence qu’elle cite considère qu’une telle indemnité n’est pas manifestement excessive et se justifie dès lors que le contrat, interrompu prématurément, n’a pas pu produire au profit de la banque les effets économiques légitimement recherchés en contrepartie de l’octroi du prêt. Elle ajoute que la déchéance des termes des contrats a été prononcée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ce qui rend inopérante l’argumentation adverse qui soutient qu’il n’existe aucun préjudice financier.
*
La Selarl EP & Associés et la SCEA [V] répliquent que :
— la créance de la banque est fondée sur la clause des conditions générales qui est intitulée : « Conséquence de l’exigibilité anticipée » et sanctionne forfaitairement l’emprunteur au titre de la rupture anticipée des contrats ; il s’agit donc d’une clause pénale selon les dispositions de l’article 1226 du code civil, dont le taux est susceptible d’être apprécié par le juge;
— la majoration de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit est une clause pénale manifestement excessive ; aucun préjudice financier n’est établi ou démontré par la banque ; elle doit donc être supprimée, sur le fondement des dispositions de l’article 1226 du code civil et sur la jurisprudence citée en la matière.
Surtout, les défenderesses considèrent qu’au regard du plan de redressement proposé, la banque n’établit pas subir un préjudice financier. Elles rappellent que le plan d’apurement du passif établi est prévu sur une durée de 15 années et qu’il est progressif, le CIC ayant d’ailleurs accepté l’option du plan soit 100% sur 15 ans, sachant qu’à titre de compensation il lui sera versé annuellement un intérêt de 3%. Elles considèrent que ceci représente une compensation supplémentaire dans la mesure où la déclaration de créance du CIC Ouest inclut les intérêts échus et à échoir. Ainsi la clause pénale de 7% n’ayant donc aucune contrepartie, elles demandent qu’elle soit réduite à zéro.
Sur ce
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal observe que cette indemnité de 7% du capital restant dû à date d’exigibilité anticipée, soit en l’espèce la somme de 12 697,17 €, intitulée aux conditions générales : « Conséquence de l’exigibilité anticipée », est prévue dans chaque contrat et stipulée dans l’intérêt du prêteur ; elle a pour objet de sanctionner forfaitairement l’emprunteur au titre de la rupture anticipée ; il s’agit donc d’une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Le juge peut donc la modérer, mais pas la supprimer.
Il résulte de l’examen des contrats de prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, outre l’indemnité contractuelle de 7% des sommes dues qui est prévue, est également stipulée, en plus, une majoration de 3 points du taux d’intérêts conventionnel en cas de défaillance de l’emprunteur (article « Retard » des conditions générales). Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive.
De même est également prévue dans les contrats, une clause intitulée « Indemnité de recouvrement » au cas où le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires. Il est stipulé que l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus ;cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque.
Cette indemnité, du fait de la procédure collective est celle qui aurait pu être revendiquée par la banque, et elle est moindre que celle réclamée à la suite de la résiliation des prêts.
Dans le cas du prêt n°30047 14066 00020332618 « Investissement Agricole », la banque dispose d’un cautionnement assuré par monsieur [N] [F], gérant, d’un nantissement sur le matériel agricole et d’un warrant agricole sur un calibreur à pommes de terre souscrit le 08 août 2019, ce qui lui a permis d’inscrire sa créance au passif à titre privilégié.
Par ailleurs, la SCEA [V] est en redressement judiciaire. Elle a présenté un plan d’apurement de ses dettes. Ce plan ayant été adopté après acceptation de la Banque CIC Ouest, le préjudice financier résultant pour la banque de la résiliation anticipée des prêts en particulier en raison de la procédure collective est réduit, et il échet de relever qu’en plus ce plan prévoit que les échéances seront assorties d’un taux d’intérêt évoluant de 3 à 9 %.
Cet élément, certes postérieur à la procédure collective, est néanmoins de nature à modifier le risque pour l’établissement bancaire dans le recouvrement de ses créances.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la clause apparaît comme manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le créancier ; en conséquence s’il n’est pas justifié de réduire l’indemnité de résiliation à l’euro symbolique, il convient néanmoins de la ramener au taux de 2%.
La créance au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation est donc fixée comme suit :
Montant au titre du prêt n° 30047 14066 00020332618 : solde de 65 235,55/2% = 1 304,71€ à titre privilégié puisque garanti par un warrant agricoleMontant au titre du prêt court terme n° 30047 14066 00020332631 : solde de 48 207 € /2% = 964,14 € à titre chirographaire.
La créance de 2 268,85 € au titre de l’indemnité de résiliation des deux contrats de prêts sera donc fixée au passif de la procédure collective de la SCEA [V].
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 15 mars 2023, le jugement du tribunal judiciaire de Quimper ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCEA [V] étant du 14 mars 2023. Il conviendra pour les parties lors de l’établissement du plan de redressement définitif, d’inclure la dite créance assortie du taux d’intérêt prévu par la présente décision.
Le tribunal constate que le principal des sommes dues au titre des deux contrats de prêts et du solde débiteur du compte-courant a été produit au passif et a été accepté par la SCEA [V] et par le mandataire; il n’y a donc pas lieu de le fixer de nouveau au passif.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du codede procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du codede procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à réduire la clause d’indemnité de résiliation anticipée stipulée aux contrats de prêts ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SCEA [V] la créance de la Banque CIC Ouest à la somme de 2268,85 euros au titre de la clause de résiliation stipulée dans les deux contrats de prêts, comme suit :
— au titre du prêt n° 30047 14066 00020332618 la somme de 1 304,71€ à titre privilégié puisque garanti par un warrant agricole;
— au titre du prêt court terme n° 30047 14066 00020332631 la somme de 964,14 € à titre chirographaire;
DIT que la somme de 2 268,85 euros portera intérêts au taux contractuel de 1,75% l’an à compter du 15 mars 2023, dans les limites de la créance déclarée à la procédure collective ;
REJETTE toute autre demande des parties :
DÉBOUTE la SCEA [V] et la Selarl EP& Associés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SCEA [V] les dépens de l’instance restés à charge;
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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