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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2025, n° 25/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EIQ
MINUTE: 25/893
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [J]
née le 14 Mai 1995 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] VILLE EVRARD
Présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] VILLE EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [W] [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025
Le 03 mai 2025, la directrice de [Localité 5] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [J].
Depuis cette date, Madame [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 09 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [C] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [C] [J] a été hospitalisée à la demande de tiers, présentant des troubles du comportement avec excitation psychomotrice, discours incohérent, regard méfiant, déni des troubles psychotiques et que cette situation avait peu évolué à l’examen médical pratiqué dans les 72 heures.
L’avis motivé du 9 mai 2025 fait état d’une patiente en décompensation aigue, connue de l’établissement, présentant à l’entretien un contact laborieux et superficiel, (imprégnée par les neuroleptiques), indifférence psychomotrice, désorganisation de la pensée et appauvrissement idéatif, anosognosie, ambivalence aux soins.
Il a pu être constaté ces élément des propos à l’audience de Madame [J], qui déclare toutefois adhérer à l’avis de poursuite de l’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble, que Madame [C] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible un véritable consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser, le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à l’état mental du patient au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 13 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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